CETATEXT000043350703 J3_L_2021_03_000001902301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/07/CETATEXT000043350703.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 29/03/2021, 19BX02301, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de BORDEAUX 19BX02301 6ème chambre plein contentieux C M. NAVES SCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, en premier lieu, d'annuler la décision du 15 juin 2011, confirmée le 19 septembre 2013 sur recours gracieux, par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion n'a pas renouvelé son contrat, en deuxième lieu, de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros et, en troisième lieu, d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1301270 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX00120 du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A..., a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 2 000 euros, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 414277 du 14 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 juin 2011 et 19 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2013 et de mettre à la charge de cet établissement les sommes de 6 000 euros et de 3 000 euros au titre des frais de procès exposés en première instance et en appel. Elle soutient que : - en violation des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - le délai de prévenance prévu par l'article 5.I de l'annexe XIV du statut n'a pas été respecté ; elle a été informée du non-renouvellement treize jours avant le terme de son contrat alors qu'en vertu du même texte, un délai de deux mois avant le terme du contrat était applicable ; en exécution même du contrat, l'employeur ne pouvait légalement décider de ne pas renouveler ce contrat, à défaut de l'avoir dénoncé dans le délai légal ; la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a délibérément méconnu ce délai ; cet agissement est assimilable à un vice de procédure substantiel ; - lorsque son contrat a pris fin, le renouvellement de la convention conclue le 4 novembre 2004 pour cinq ans était acté depuis plusieurs mois et l'élaboration de la seconde convention quinquennale en cours de finalisation, ce dont son employeur avait connaissance ; il avait d'ores et déjà anticipé la conclusion de cette convention en la recrutant à deux reprises après le 4 novembre 2009, avant même la conclusion de la nouvelle convention pour les années 2010-2014 ; en juin 2011, il avait des certitudes quant au financement des actions de formation et, partant, sur les possibilités de rémunération des agents ; son poste n'a pas été supprimé, comme en témoigne le recrutement d'un autre agent ; la force majeure et l'inaptitude ne sont pas caractérisées, d'autant moins que la chambre de métiers et de l'artisanat a admis son professionnalisme dans ses écritures de première instance ; en vertu de l'article 6 de l'annexe XIV au statut, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat était tenu de reconduire son contrat ; - la méconnaissance du délai de prévenance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, compte tenu, au surplus, de la situation de chômage sur l'île, trois fois plus élevé qu'en métropole ; - les tensions relatées en première instance par le défendeur, qui avait renouvelé son contrat à cinq reprises en sept ans, relèvent de l'engagement d'une procédure disciplinaire et ne sauraient légalement justifier la décision de ne pas renouveler son contrat ; - elle peut prétendre à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière entre le 20 janvier 2004 et le 30 juin 2011 ; au titre de la perte d'emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 42 573,20 euros se décomposant, pour la perte de droits liés à l'ancienneté en l'allocation de 2 421,46 euros, au titre du droit individuel à la formation en l'allocation de 453,83 euros, au titre de la perte de droits à la retraite en l'allocation de 25 000 euros ; son préjudice moral justifie l'allocation de 40 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé. Procédure devant la cour après cassation : Par des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 7 avril 2020, Mme A..., représentée par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat ; 3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui payer une indemnité de 110 448,49 euros assortie des intérêts légaux. Elle soutient que : - la décision du 15 juin 2011 revêt le caractère d'un acte faisant grief à cet égard susceptible de recours ; - cette décision n'étant pas assortie de la mention des voies et délais de recours, aucune tardiveté ne peut être opposée à son recours ; - la décision de ne pas renouveler son contrat méconnaît les dispositions du I de l'article 6 de l'annexe XIV au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - l'intérêt du service invoqué par la chambre de métiers et de l'artisanat n'est pas susceptible de justifier la décision contestée de non-renouvellement ; - les conclusions à fin de réintégration et de reconstitution de carrière doivent être accueillies par voie de conséquence ; - l'illégalité fautive entachant la décision de non-renouvellement de son contrat lui ouvre droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus subie entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2014 qui s'élève à la somme de 42 573, 20 euros ; - cette illégalité lui ouvre également droit à une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la non prise en compte de son ancienneté durant cette période allant de juillet 2011 à juin 2014 pour un montant de 2 421,46 euros ; - elle est également fondée à solliciter une indemnisation au titre de son droit individuel à la formation pour un montant de 453,83 euros ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice né de la minoration à venir de sa pension de retraite pour un montant de 25 000 euros ; - le préjudice moral subi et les troubles dans les conditions d'existence doivent être réparés à hauteur de 20 000 euros ; - le préjudice résultant de la méconnaissance du délai de prévenance peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 étaient irrecevables dès lors que cette dernière ne revêtait pas le caractère d'un acte faisant grief et que le recours enregistré le 18 novembre 2013 était tardif ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat en ce qu'elles ont été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion plus d'un an après la date à laquelle l'intéressée a eu connaissance de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale le 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C..., - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a conclu avec Mme A... plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 26 janvier 2004, le dernier en date pour une durée d'un an du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, pour exercer des fonctions de professeur de français au centre de formation des apprentis du Port. Par un courrier du 15 juin 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a informé Mme A... de sa décision de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci. Par une décision du 19 septembre 2013, il a rejeté la demande présentée par Mme A... le 12 juin 2013, tendant au retrait de cette décision et à la condamnation de la chambre à l'indemniser de son préjudice. Le 18 novembre 2013, Mme A... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat, assortie de conclusions à fin d'injonction et de conclusions indemnitaires. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A..., a jugé que cette dernière était seulement fondée à demander la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la méconnaissance du délai de prévenance prévu à l'article 5.1 de l'annexe XIV du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat et a décidé la réformation en ce sens du jugement du 23 octobre 2014, mais a rejeté le surplus de ses conclusions. Le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêt par une décision du 14 juin 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de la minute du jugement transmis à la cour par le tribunal administratif de La Réunion que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 citées au point précédent du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance : 4. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 15 juin 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a informé Mme A... de sa décision de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci arrivant à échéance le 30 juin 2011. Eu égard aux termes de ce courrier et en l'absence de toute décision ultérieure, ledit courrier ne peut être regardé, ainsi que le soutient la chambre de métiers et de l'artisanat, comme une simple information insusceptible de recours mais constitue une décision de refus de renouvellement de contrat, qui est une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... ne pouvait contester une décision insusceptible de recours doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable. 6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il est constant que, par un courrier en date du 15 juin 2011 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a informé Mme A... de son intention de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2011. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a eu connaissance de ce courrier, qui lui a été adressé par lettre recommandé, le 17 juin 2011, date à laquelle elle admet elle-même l'avoir réceptionné. Après avoir présenté, le 12 juin 2013, une " demande préalable " tendant au retrait de la décision de non-renouvellement de son contrat et à la condamnation de la chambre à l'indemniser de son préjudice, Mme A... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat, assortie de conclusions à fin d'injonction et de conclusions indemnitaires, le 18 novembre 2013, soit plus d'un an après la date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance du refus de renouvellement de son contrat. Les conclusions à fin d'annulation ayant ainsi été introduites au-delà d'un délai raisonnable, elles sont tardives et par suite irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant du non-renouvellement du contrat : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail : " La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et : (...) / 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture (...) ". Selon l'article R. 6232-12 de ce code : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ". Aux termes de l'article R. 6232-15 du même code : " Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention ". Selon l'article R. 6232-16 de ce code : " La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15 ". 10. D'autre part, en vertu du I de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres : " peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.