CETATEXT000043350735 J3_L_2021_03_000002004147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/07/CETATEXT000043350735.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/03/2021, 20BX04147, 20BX04148, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de BORDEAUX 20BX04147, 20BX04148 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Par des jugements n° 2000895 et n° 2000898 du 10 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020 sous le n° 20BX04147, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de la directive 2013/33/UE dès lors que la brochure qui lui a été remise n'indiquait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de la procédure d'asile tel qu'il est garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE ; - elle méconnaît son droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire français pendant la procédure d'asile et qui impose une suspension de plein droit de la décision obligeant à quitter le territoire français, jusqu'à l'issue du recours ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français au titre de l'asile. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/015075 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.