CETATEXT000043350741 J3_L_2021_04_000001801895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/07/CETATEXT000043350741.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/04/2021, 18BX01895, Inédit au recueil Lebon 2021-04-07 CAA de BORDEAUX 18BX01895 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS KOGEORGOS Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juillet 2015 du centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) de l'armée de terre lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 726,59 euros, ensemble la décision implicite de rejet née le 5 février 2016 du silence gardé par le ministre de la défense à la suite de son recours préalable. Par un jugement n° 1601635 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2018 et 16 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 726,59 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - il n'a jamais eu d'explications sur la décision du 29 juillet 2015 qui est dépourvue de motivation ; - quand bien même le CERHS n'aurait pas été compétent pour lui apporter des précisions au sujet de la décision du 29 juillet 2015, il aurait dû transmettre sa demande à la commission de recours des militaires en tant qu'autorité désormais compétente ; - la période de référence visée dans la décision du 29 juillet 2015 est erronée car il est à la retraite depuis le 1er juillet 2014 ; - les sommes dont le remboursement est demandé ne sont ni justifiées ni fondées. Par courrier du 2 mars 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 29 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre ce courrier et, d'autre part, à la décharge de la somme de 726,59 euros, ces dernières conclusions constituant au surplus des conclusions nouvelles en appel, dès lors que le courrier du 29 juillet 2015 se borne à annoncer l'émission ultérieure d'un titre de perception et constitue ainsi une mesure préparatoire insusceptible de recours. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Une note en délibéré présentée par Me D... pour M. A... a été enregistrée le 17 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.