← France

19NC03537

CETATEXT000043350858 J5_L_2021_04_000001903537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/08/CETATEXT000043350858.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 08/04/2021, 19NC03537, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de NANCY 19NC03537 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901581 du 5 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 22 août 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 novembre 2019 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né en 1984 et de nationalité albanaise, serait entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril
  2. Par arrêté du 22 août 2019, le préfet de la Haute-Saône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Haute-Saône relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 22 août 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
  5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  6. Le préfet de la Haute-Saône a édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de M. B... dont la légalité n'a pas été censurée par le tribunal administratif. L'obligation de quitter le territoire français sans délai devait nécessairement être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a jugé le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Besançon a en revanche annulé la décision fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., eu égard aux quatre critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au motif que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  7. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier la courte durée de présence de M. B... sur le territoire français, l'absence de liens stables, intenses et anciens avec la France ainsi que son placement en garde à vue le 23 avril 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Cependant, en l'espèce, les faits reprochés à l'intéressé de conduite sans permis, s'ils constituent un trouble à l'ordre public comme le soutient le préfet, ne sauraient à eux seuls caractériser une menace pour l'ordre public au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard à leur caractère isolé. Dès lors, compte tenu de ces circonstances et en l'absence de précédentes mesures d'éloignement, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Besançon a jugé qu'en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 22 août 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 2 N° 19NC03537 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.