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19MA05040

CETATEXT000043350906 J6_L_2021_03_000001905040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/09/CETATEXT000043350906.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 18/03/2021, 19MA05040, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de MARSEILLE 19MA05040 2ème chambre excès de pouvoir C Mme JORDA-LECROQ CALLON AVOCAT ET CONSEIL Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 16 février 2017 du maire de la commune de Cannes rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle impute à une maladie contractée en service, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser de ses préjudices et, enfin, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale. Par un jugement n° 1701433 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme A..., représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2017 du maire de Cannes ; 3°) d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de condamner la commune de Cannes à l'indemniser des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation de l'état de santé ; - la pathologie dont elle souffre est en lien avec l'activité professionnelle qu'elle a exercée ; - une nouvelle expertise présente une utilité dès lors que le rapport d'expertise judiciaire ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé et que les conclusions de l'expert sont remises en cause par plusieurs avis médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, la commune de Cannes, représentée par la SCP C..., Malaussena, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la créance est atteinte par la prescription quadriennale ; - à titre subsidiaire, la demande indemnitaire, non chiffrée, est irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, le syndrome du canal carpien ne trouve pas son origine dans les fonctions exercées au sein de la commune de Cannes ; - l'expertise serait frustratoire dès lors que trois expertises ont exclu tout lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 16 février 2017 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle impute au syndrome du canal carpien dont elle estime qu'il est en lien avec les fonctions de sténodactylographe qu'elle a exercées au sein de divers services de cette collectivité du 1er février 1968 jusqu'au 1er mars 1981 et, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices ainsi que sa demande d'expertise.
  2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
  3. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise ordonnée le 4 février 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, de celles de l'expertise effectuée par un médecin agréé le 3 juillet 2003 à la demande de la commune, de la contre-expertise réalisée le 31 janvier 2004 à la demande de la requérante et des deux avis défavorables rendus les 12 septembre 2003 et 23 avril 2004 par la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes, que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Mme A..., qui a été diagnostiqué en 1990, n'est pas en relation avec l'activité professionnelle de sténodactylo graphiste qu'elle a exercée. Les conclusions convergentes de ces expertises en ce sens, et notamment celles documentées de l'expertise judiciaire, ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par les quelques attestations produites par la requérante qui ne sont pas suffisamment circonstanciées ni étayées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2016 qui a rejeté comme mal dirigées les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées contre l'Etat au titre de la même pathologie n'a pas retenu l'origine professionnelle de celle-ci au titre des fonctions exercées au sein de la commune de Cannes. En l'absence d'une telle origine professionnelle de la pathologie de la requérante, la responsabilité de cette collectivité n'est donc pas engagée.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Cannes, ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de surseoir à statuer, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 où siégeaient : - Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 18 mars
  6. 4 N° 19MA05040 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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