← France

19MA02583

CETATEXT000043350961 J6_L_2021_04_000001902583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/09/CETATEXT000043350961.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/04/2021, 19MA02583, Inédit au recueil Lebon 2021-04-07 CAA de MARSEILLE 19MA02583 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET VAILLANT M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI la Capitainerie a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Calvi a retiré le permis de construire tacite dont elle disposait et a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'hébergement hôtelier et d'habitation sur les parcelles cadastrées section B nos 1364 et

  1. Par un jugement n° 1800074 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 27 janvier 2020, la SCI la Capitainerie, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 du maire de Calvi ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le plan d'aménagement de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - le motif invoqué par la commune de Calvi en défense n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, la commune de Calvi, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SCI la Capitainerie ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen soulevé par la SCI la Capitainerie n'est pas fondé ; - le refus pouvait en outre être valablement fondé sur l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La SCI la Capitainerie fait appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2017 du maire de Calvi retirant le permis tacite dont elle disposait et refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'hébergement hôtelier et d'habitation sur les parcelles cadastrées section B nos 1364 et
  3. D'une part, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. "
  4. Le terrain d'assiette du projet s'inscrit au sein d'un tènement d'environ 17 000 mètres carrés comprenant quatorze bâtiments de taille variée. Le projet est bordé par plusieurs constructions, elles-mêmes en continuité avec d'autres. La zone est bordée au sud par un axe routier dépourvu d'importance significative comportant des constructions de part et d'autre, sans constituer une rupture de l'urbanisation. Elle rejoint directement à l'est le reste de l'agglomération de Calvi. Il suit de là que le projet est réalisé en continuité avec une agglomération existante. C'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  5. D'autre part, si la commune fait valoir que le dossier de demande déposé par la SCI la Capitainerie était incomplet en l'absence de l'attestation concernant la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, les travaux projetés ne nécessitaient pas d'autorisation de défrichement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel.
  6. Il résulte de ce qui précède que la SCI la Capitainerie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
  7. L'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2017 remet rétroactivement en vigueur le permis de construire tacite que cet arrêté entendait retirer. Cette annulation n'implique donc pas d'enjoindre à la commune de délivrer un nouveau permis de construire à la SCI la Capitainerie en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
  8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Calvi le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI la Capitainerie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
  9. En revanche, la SCI la Capitainerie n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Calvi sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2017 du maire de Calvi est annulé. Article 3 : La commune de Calvi versera la somme de 1 500 euros à la SCI la Capitainerie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI la Capitainerie et à la commune de Calvi. Copie en sera adressée pour information au préfet de Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril
  10. 2 No 19MA02583 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.