CETATEXT000043350965 J6_L_2021_04_000001903410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/09/CETATEXT000043350965.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 01/04/2021, 19MA03410, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de MARSEILLE 19MA03410 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI JURIS EXCELL M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération a refusé de le placer en congé de longue maladie et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1702678 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée l9 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, à titre principal, de le placer en congé longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courrier du 21 juin 2017 est un acte faisant grief susceptible, en tant que tel, de recours contentieux, et à l'égard duquel la décision du 22 janvier 2018 n'a qu'une portée confirmative ; - en tout état de cause, en l'absence de décision expresse, le président de la communauté d'agglomération est réputé avoir opposé une décision de refus implicite à sa demande de placement en congé longue maladie ; - la décision du 21 juin 2017 est insuffisamment motivée ; - l'avis du comité médical est insuffisamment motivé ; - en l'absence d'un médecin spécialiste expert de l'affection dont il est atteint, le comité médical était irrégulièrement composé ; - le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du comité médical et de son objet ; - l'autorité territoriale s'est crue, à tort, liée par les termes de l'avis du comité médical ; - n'ayant pas épuisé ses droits à congé maladie, il ne pouvait légalement être placé en disponibilité d'office ; - l'administration ne pouvait pas le placer en disponibilité d'office pour raison de santé sans se prononcer sur ses possibilités de reclassement ; - l'administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 28 août 2020, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2019, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. A..., dirigée à l'encontre d'un avis dépourvu de portée juridique ; - à titre subsidiaire, les moyens tirés de l'incompétence négative ainsi que ceux dirigés contre la décision de mise en disponibilité d'office sont inopérants, et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération Alès Agglomération. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.