CETATEXT000043351008 J6_L_2021_04_000001905512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/10/CETATEXT000043351008.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 01/04/2021, 19MA05512, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de MARSEILLE 19MA05512 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI CABINET BOUSQUET - SOULAS Mme Agnes BOURJADE M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser la somme de 3 516 euros à Mme B... en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime et la somme de 7 690,30 euros à la MAIF en remboursement des sommes versées à son assurée à la suite de cet accident. Par un jugement n° 1608051 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2019, 5 février 2020 et le 24 avril 2020, Mme B... et la MAIF, représentés par la SELARL Bauducco, Rota et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser la somme de 3 516 euros à Mme B... à titre indemnitaire et la somme de 7 690,30 euros à la MAIF ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - la fuite d'eau à l'origine de la plaque de verglas durait depuis plusieurs jours ; - le lien de causalité entre la présence de la plaque de verglas et le dommage est établi ; - une vitesse excessive ne peut pas lui être reprochée ; - l'expertise médicale diligentée par la MAIF discutée par les parties est contradictoire ; - la MAIF est subrogée dans les droits de son assurée. Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2020 et le 20 avril 2020, la SA AXA France Iard, représentée par le cabinet d'avocats Bousquet, C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit fixée à de plus justes proportions, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme B... et de la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle intervient à l'instance en qualité d'assureur de la commune d'Aix-en-Provence ; - aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la commune d'Aix-en-Provence ; - la présence de la fuite depuis plusieurs jours n'est pas rapportée ; - la commune n'a pas été informée de l'existence d'une plaque de verglas ; - le lien de causalité entre la présence de la plaque de verglas et le dommage est établi ; - la vitesse excessive du véhicule est à l'origine de l'accident ; - le rapport de l'expertise médicale n'est pas contradictoire ; - le rapport de l'expertise du véhicule n'est pas communiqué ; - les préjudices ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain, conclut au rejet de la requête et des conclusions du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun défaut d'entretien de la voie ne peut lui être reproché ; - l'antériorité de la fuite d'eau n'est pas rapportée par des attestations établies plus de sept ans après l'accident ; - elle n'a pas été informée de l'existence d'une fuite d'eau avant l'accident ; - la victime qui roulait à vitesse excessive a commis une imprudence ; - le rapport d'expertise médicale n'a pas été soumis au contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à l'Etat la somme de 1 993,38 euros en remboursement des traitements et charges patronales qu'il a dû prendre en charge à la suite de l'accident dont a été victime Mme B..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire de première instance. Il soutient qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, l'Etat est en droit d'obtenir de la commune d'Aix-en-Provence le remboursement des traitements et charges patronales correspondantes qu'il a exposés au profit de Mme B... durant la période où elle était en arrêt de travail après l'accident dont elle a été victime. La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me E... substituant Me C..., représentant la SA AXA France Iard. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.