CETATEXT000043351031 J6_L_2021_04_000002001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/10/CETATEXT000043351031.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/04/2021, 20MA01834, Inédit au recueil Lebon 2021-04-07 CAA de MARSEILLE 20MA01834 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CAROLINE JAUFFRET M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 14 octobre 2020 et 22 décembre 2020, la SCI Corsu Fieru, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1020 m2 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI ATB la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale faute d'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - l'arrêté n'a pas été communiqué au contrôle de légalité ; - il est contraire au plan de prévention des risques d'inondation ; - il méconnait l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ; - il est contraire aux articles R 431-9 et R 431-10 du code de l'urbanisme ; - il est contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme notamment ses articles UE2, et UE6. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre, 30 novembre 2020, et 11 janvier 2021, la SCI ATB, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la société Corsu Fieru ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les autres moyens soulevés par la SCI Corsu Fieru ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Solliès-Pont, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la société Corsu Fieru ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les autres moyens soulevés par la SCI Corsu Fieru ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la SCI Corsu Fieru, de Me D..., représentant la commune de Solliès-Pont et de Me A..., représentant la SCI ATB. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Corsu Fieru demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1 020 m2. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain, bâti, de la société requérante est voisine de la parcelle d'assiette du projet. Par ailleurs, la requérante fait valoir à bon droit que le projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur la desserte de la zone par l'augmentation des flux de circulation. Dans ces conditions, elle justifie d'éléments susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation de son bien, et donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 4. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ne peut qu'être rejetée. Sur le fond : 5. Le moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée. 6. Le moyen tiré du défaut de transmission de l'acte attaqué au contrôle de légalité est inopérant s'agissant d'une circonstance ultérieure à l'acte à en cause. 7. Contrairement aux affirmations de la SCI ATB, le plan de prévention des risques inondations est applicable au projet dès lors que l'arrêté du 30 mai 2016 prévoit son application immédiate aux " constructions, ouvrages, aménagements, exploitations, ... commerciales nouveaux ". Il est constant que la parcelle du projet se situe dans une " zone basse hydrographique " du plan de prévention. Aux termes des dispositions qui lui sont applicables, " il est recommandé que la face supérieure du premier plancher aménageable ou habitable soit implantée au minimum à 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou que les ouvertures et autres émergences soient situées à minima à une cote de + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou nivelé, sans être inférieur à celui-ci, pris au droit de ladite ouverture ou émergence (cas de terrain en pente) ". S'il est constant que les ouvrages aménagés, comme les ouvrages devant être construits, ne respectent pas ces dispositions, elles se bornent à effectuer une recommandation sans en faire une obligation devant être respectée par le pétitionnaire. Le projet ne méconnait donc pas ces dispositions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une partie du projet concerne l'aménagement d'un bâtiment existant, et que le bâtiment devant être construit se situe dans une zone de la parcelle dont l'étude hydraulique produite conclut à l'absence totale de risque inondation. Le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI ne peut ainsi qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ne peut qu'être écarté. 8. Les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ne sont pas méconnues dès lors que le projet en cause n'est pas situé en zone inondable. Selon l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.