CETATEXT000043351089 J7_L_2021_03_000001902817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/10/CETATEXT000043351089.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/03/2021, 19DA02817, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de DOUAI 19DA02817 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1904293 du 11 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A..., et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de désigner un interprète en langue turque ; 2°) d'annuler le jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., de nationalité turque né le 10 janvier 1996, déclare être entré le 3 août 2016 sur le territoire national. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 21 août 2017 sa demande d'asile. Le préfet du Val-de-Marne par un arrêté du 25 janvier 2018, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après son interpellation lors d'un contrôle routier, le préfet de l'Eure lui a fait obligation, par arrêté du 28 novembre 2019, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Après son placement en rétention administrative le même jour, puis sa libération le 30 novembre 2019, le préfet de l'Eure a, par arrêté du même jour, assigné M. A... à résidence. Par un jugement du 11 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a notamment annulé la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, et rejeté le surplus de ses conclusions. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la désignation d'un interprète :
- Aucune disposition applicable, ni aucun principe ne prévoit ou n'exige qu'un étranger qui conteste par voie d'appel un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi bénéficie d'un interprète. Par suite, l'affaire est en état d'être jugée. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police le 27 novembre 2019, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Le procès-verbal d'audition relève qu'il a indiqué qu'il devait se marier au mois de janvier 2020 et qu'il s'était maintenu sur le territoire français car il n'avait pas encore effectué son service militaire en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être rejeté.
- En deuxième lieu, M A... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Eure aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé dans son ensemble, au regard des éléments portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.
- Enfin, il ressort des pièces du dossier que M A... est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Si M A... bénéficie de la présence d'un frère en France et fait valoir qu'il prépare son mariage avec la fille de l'imam de la mosquée d'Evreux, fonctionnaire de l'Etat Turc et qu'il produit un faire-part rédigé en langue étrangère, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder la décision attaquée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni de considérer qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. A.... Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, M. A... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En dernier lieu, si M. A..., qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, soutient qu'il y encourt des risques en cas de retour en raison de ses origines kurdes et du fait de son obligation d'y effectuer son service militaire, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la fixation du pays de destination doit être rejeté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. 2 N°19DA02817 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.