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20DA01571

CETATEXT000043351105 J7_L_2021_03_000002001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/11/CETATEXT000043351105.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/03/2021, 20DA01571, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de DOUAI 20DA01571 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SELARL EDEN AVOCATS Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Par un jugement n° 2001862 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 21 avril 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 13 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en juillet
  2. Par un arrêté du 21 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 21 avril 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions notamment dirigées contre le refus de titre de séjour. Le préfet de la Seine Maritime relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'annulation des décisions du 21 avril 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
  3. En l'espèce, par le jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen s'est borné à enjoindre au préfet de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Cette dernière a reçu deux courriers des services préfectoraux des 5 et 6 octobre 2020 lui demandant de se présenter en préfecture le 23 octobre 2020 " suite à l'injonction (...)faite par le tribunal " et indiquant qu'elle " sera mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ". Elle était invitée à fournir différentes pièces et le préfet indiquait avoir " pris bonne note " des éléments complémentaires produits " notamment de la décision du juge aux affaires familiales du 17 août 2020 concernant l'enfant français Khabouri Jomana ". Il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2020 lui a été délivrée une carte de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu'au 11 novembre
  4. Dès lors que l'autorité ne se borne pas à munir l'intimée, comme elle y était légalement tenue, d'une autorisation provisoire de séjour mais lui délivre le titre sollicité sans préciser, dans la décision emportant cette délivrance, que cette dernière n'est motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel, la requête préfectorale est devenue , de ce fait, sans objet.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine Maritime ne s'est pas borné à munir Mme B... d'une autorisation provisoire de séjour comme il l'avait indiqué sans ses courriers, mais a délivré, sans plus de précisions, le titre de séjour sollicité. Dès lors, la requête du préfet dirigée contre le jugement attaqué en ce qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour est devenue est devenue sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer.
  6. Par ailleurs, alors que le titre de séjour de Mme B... ne peut être regardé comme ayant été délivré pour l'exécution de l'injonction faite par le tribunal administratif de Rouen, l'autorisation créatrice de droit ainsi délivrée ne peut plus être retirée par l'autorité compétente. Dès lors, les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, contre ce refus et contre l'obligation de quitter le territoire français, au demeurant pour cette dernière déjà annulée par le jugement attaqué, et à injonction à délivrance d'un titre sont également dépourvues d'objet.
  7. Mme B... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me C... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-Maritime. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme B.... Article 3 : L'Etat versera à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me C... pour Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°20DA01571 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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