CETATEXT000043351150 J7_L_2021_04_000002000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/11/CETATEXT000043351150.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/04/2021, 20DA00689, Inédit au recueil Lebon 2021-04-06 CAA de DOUAI 20DA00689 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin AARPI THEMIS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de prononcer son transfert du centre de détention de Bapaume au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel. Par une ordonnance n° 2001624 du 17 mars 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. C..., représenté par la AARPI Themis, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Bapaume vers le centre pénitentiaire de Saint-Mihiel ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert du centre de détention de Bapaume au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C..., incarcéré au centre de détention de Bapaume (département du Pas-de-Calais), a demandé son transfert vers le centre pénitentiaire de Longuenesse. Par une décision du 13 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé cette demande. M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les seules décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
- En l'espèce, M. C... déclare être victime d'intimidations, de violences et de menaces de la part d'autres détenus et indique qu'un changement d'établissement lui permettrait d'assurer sa sécurité et de préserver son intégrité physique. Il soutient également qu'il ne parvient pas à obtenir un emploi pour travailler dans le centre de détention actuel. Toutefois, s'il ressort de l'avis d'audience à victime de se présenter le 18 juin 2020 devant la deuxième chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Arras que l'intéressé a été victime de violences de la part de M. A... n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, ni cet avis, ni les autres pièces produites en appel, postérieures à la décision litigieuse, ne permettent, pas plus qu'en première instance, d'établir la réalité des craintes particulières alléguées par M. C... quant à sa sécurité et la préservation de son intégrité physique. Par ailleurs, il ressort des observations en défense du ministre que l'intéressé avait intégré le " régime respect " depuis le 24 juillet 2019, lui offrant une certaine autonomie et des activités avec la possibilité de circuler en journée et que s'il a démissionné de ses fonctions, il est inscrit, depuis le 21 janvier 2020, sur liste d'attente pour un emploi d'auxiliaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert de M. C... vers le centre de détention de Longuenesse, relayée par une seconde demande en janvier 2020 vers le centre de détention de Saint-Mihiel, n'a pas pour effet de le rapprocher de sa famille, alors qu'il n'est pas isolé et qu'il reçoit des visites dans son établissement actuel. Il suit de là que le refus qui a été opposé à M. C... ne porte pas à ses droits et libertés une atteinte qui excéderait les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, la décision du 13 décembre 2019 ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la AARPI Themis. N°20DA00689 3 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.