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19MA04036

CETATEXT000043358700 J6_L_2021_04_000001904036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/87/CETATEXT000043358700.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 08/04/2021, 19MA04036, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de MARSEILLE 19MA04036 3ème chambre plein contentieux C Mme BERNABEU SELARL 45 AVOCATS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Bird et Bogey a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1800871 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, la SCI Bird et Bogey, représentée par la Selarl 45 Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application du

  1. c)du 3° de l'article 1459 du code général des impôts et de la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge des impositions afférentes à l'année 2015 sont, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, irrecevables ; - les autres moyens soulevés par la SCI Bird et Bogey ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bird et Bogey est détenue pour deux parts par M. et Mme A... et pour 3 998 parts par la société Services et Assets Management, société anonyme de droit belge. Elle exerce à Mallemort, sur le golf de Pont Royal, l'activité de location meublée de tourisme. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". L'article 1459 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : /
  2. a)Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; /
  3. b)Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; /
  4. c)Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (...) ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. 3. Il est constant que la SCI Bird et Bogey exerce une activité de location saisonnière d'une villa meublée qui est, par nature, même lorsqu'elle n'est exercée que de manière saisonnière, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. La société appelante qui se borne à faire valoir que M. A..., son gérant, occupe la villa en tant qu'habitation personnelle comme résidence secondaire en dehors des périodes de location sans apporter aucun élément le justifiant, n'est pas fondée, en tout état de cause, à solliciter le bénéfice de l'exonération résultant des dispositions de l'article 1459 du code général des impôts. 4. En second lieu, la SCI Bird et Bogey ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-IF-CFE-10-30-30-50 et de l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCI Bird et Bogey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bird et Bogey est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Bird et Bogey et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Femenia, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021. 4 N° 19MA04036 mtr 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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