CETATEXT000043358732 J6_L_2021_04_000002100061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/87/CETATEXT000043358732.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/04/2021, 21MA00061, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de MARSEILLE 21MA00061 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001645 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme E... épouse A... C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E... épouse A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme E... épouse A... C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
- S'agissant des moyen tirés de ce que l'arrêté du préfet de Vaucluse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes qui y a exactement répondu aux points 3 et 4 de son jugement. Il y a lieu de préciser, qu'eu égard au caractère temporaire et précaire de la présence en France du conjoint de Mme E... épouse A... C..., définitivement interdit du territoire et assigné à résidence pour raison de santé, aucune information n'étant d'ailleurs apportée sur ce dernier point, elle ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle affirme en appel qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a vécu au minimum pendant plus de trente ans. Par conséquent, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E... épouse A... C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... épouse A... C... et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 8 avril
- 2 N°21MA00061 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.