CETATEXT000043358734 J6_L_2021_04_000002100575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/87/CETATEXT000043358734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre JU, 12/04/2021, 21MA00575, Inédit au recueil Lebon 2021-04-12 CAA de MARSEILLE 21MA00575 9ème chambre JU suspension sursis C GRZELCZYK M. Guillaume CHAZAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018, par lequel la région Occitanie l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 et l'a radiée des cadres à compter de cette date, d'enjoindre à la région Occitanie de reconstituer juridiquement sa carrière à compter de son éviction illégale et d'examiner la possibilité de sa réintégration effective dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 et a enjoint à la région Occitanie de procéder à la réintégration juridique de Mme D... à compter du 1er janvier 2019 et au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la région Occitanie, représentée par Me C... demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits ; - la commission de réforme disposait de l'ensemble des éléments utiles pour se prononcer sur la demande de Mme D... ; - le fait que le médecin de prévention n'ait pas été averti de la réunion de la commission de réforme n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision attaquée ; - le vice de procédure retenu aurait dû être écarté dès lors que le moyen était inopérant, l'avis de la commission de réforme étant conforme aux attentes de Mme D... ; - la commission de réforme était régulièrement composée ; - la région a respecté ses obligations de reclassement ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué ne porte pas préjudice à la région Occitanie ; - aucun des moyens invoqués ne présente de caractère sérieux ; - le maintien de l'annulation prononcée en première instance est également justifié par l'absence de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme, l'absence de tentative de reclassement et le fait qu'elle n'était pas inapte à toute fonction, de sorte qu'elle ne pouvait être placée à la retraite pour invalidité. Vu : - la requête le n° 21MA00574 par laquelle la région Occitanie relève appel du jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2021, les observations de Me C..., représentant la région Occitanie et de Me B..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.