CETATEXT000043358737 J6_L_2021_04_000002100913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/87/CETATEXT000043358737.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/04/2021, 21MA00913, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de MARSEILLE 21MA00913 C CARMIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2007434 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21MA00193 le 3 mars 2021, M. B..., représenté par M. A..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; l'exécution du jugement entraînerait la rupture de sa formation et l'abandon de son emploi alors qu'il a démontré une réelle volonté d'insertion ; il n'a aucune attache en Algérie, pays qu'il a quitté en raison des conflits l'opposant à sa famille ; - les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; le magistrat désigné a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant ; le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit ; il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir exceptionnel de régularisation ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la requête n° 21MA00770 enregistrée le 1er février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2007434 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. B..., qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'en surseoir à l'exécution.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
- En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. B... ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
- Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2020 ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : la requête n° 21MA00913 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A.... Fait à Marseille, le 8 avril
- 3 3 N° 21MA00913 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.