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Conseil d'État, 450209

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un titre de séjour, soit un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dès notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2100753 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 9 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis l'expiration le 23 septembre 2020 de son titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, il est dans l'impossibilité, de travailler ou de rechercher un emploi, de justifier de la régularité de son séjour et de circuler librement et que Pôle emploi et la caisse d'allocations familiales lui ont également notifié la suspension de ses droits à allocations ; - l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa la liberté du travail dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et peut faire l'objet a` tout moment d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que M. Harutyunyan a été convoqué le 19 mars 2021 pour un entretien à la préfecture des Alpes-Maritimes afin que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorisera à travailler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 11 mars 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. M. Harutyunyan, qui relève appel de l'ordonnance du 15 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête, demande en appel qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que, le 8 mars 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. Harutyunyan, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué M. Harutyunyan " afin de [lui] remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ". 4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. Harutyunyan sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. Harutyunyan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. Harutyunyan sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. Harutyunyan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Arsen Harutyunyan et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.