CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 12/04/2021, 19BX00595
CETATEXT000043368313 J3_L_2021_04_000001900595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/36/83/CETATEXT000043368313.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 12/04/2021, 19BX00595, Inédit au recueil Lebon 2021-04-12 CAA de BORDEAUX 19BX00595 6ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT DELPLA Mme Sylvie CHERRIER M. BASSET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nobl'Alu a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 416, 67 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 3 août 2017.
Par un jugement n° 1700993 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2019, l'Agence de Service et de Paiement (ASP), représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance formée par la SARL Nobl'Alu ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Nobl'Alu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par trois mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2019, 16 mai 2019 et 17 mai 2019, la SARL Nobl'Alu conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'ASP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, elle demande par ailleurs que soit mise à la charge de l'ASP la somme de 9 052,42 euros correspondant au montant recouvré indûment sur les aides qui lui étaient allouées.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
Par courrier du 17 juillet 2017, reçu le 24 juillet, la SARL Nobl'Alu a informé l'ASP de ce que M. E... avait quitté l'entreprise à la suite d'un abandon de poste constaté le 26 octobre 2009 et qu'il avait été remplacé par M. B... à compter du 1er novembre 2009. Dans ces conditions, et dès lors qu'en application de l'article 7 de la convention conclue le 5 janvier 2009 il revenait à la SARL Nobl'Alu d'informer l'ASP et la région Guadeloupe de toute modification concernant le titulaire de l'emploi aidé et d'adresser à l'ASP une nouvelle déclaration " emploi tremplin " à l'occasion d'un changement de titulaire, ce qu'elle n'a pas fait, l'ASP ne peut être regardée comme ayant eu connaissance d'un tel changement avant la réception de la lettre du 17 juillet 2017.
A cet égard, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la seule circonstance que la société s'est abstenue de transmettre les états de présence et les bulletins de salaire de M. E... à compter du mois de juin 2009 ne permet pas de conclure que l'ASP aurait eu connaissance des créances qu'elle détenait sur cette société au plus tard à la fin du dernier trimestre 2011, la prise en charge expirant le 30 novembre 2011. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la dette de la SARL Nobl'Alu était prescrite pour la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 416,67 mise à charge par la mise en demeure litigieuse du 3 août 2017.
Sur les conclusions subsidiaires de la SARL Nobl'Alu devant le tribunal administratif, portées à 9 052,42 euros par la voie de l'appel incident :
Il résulte toutefois de l'instruction que M. E... n'a été employé à temps plein par la SARL Nobl'Alu que jusqu'au mois d'octobre 2009. Il est par ailleurs constant que la société n'a informé ni la région ni l'ASP, avant le 17 juillet 2017, de ce que M. E... avait quitté l'entreprise au mois d'octobre 2009. Si elle fait par ailleurs valoir que l'ASP a méconnu son obligation contractuelle de lui adresser chaque trimestre des états de présence à remplir concernant M. E..., la convention du 5 janvier 2009 ne stipule aucune obligation en ce sens à la charge de l'ASP mais prévoit, à son article 7, que la SARL Nobl'Alu s'engage à transmettre à l'organisme payeur divers documents dont notamment, chaque trimestre, un " état de présence du salarié avec la copie des bulletins de salaire ".
Si elle soutient également que l'ASP ne lui aurait pas versé régulièrement les aides prévues, elle ne l'établit pas, la convention ne prévoyant par ailleurs pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'aide devra être versée " par avance ". Enfin, si elle fait état, sans plus de précisions, des " carences " et des " irrégularités de fonctionnement " de l'ASP, et fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de bénéficier de nouvelles subventions publiques, elle n'établit pas la réalité ni l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Dans ces conditions, en l'absence de fautes commises par l'ASP qui auraient été à l'origine d'un préjudice réel et certain subi par la SARL Nobl'Alu, les conclusions de cette dernière tendant à ce que soit mise à la charge de l'ASP la somme de 7 416,67 euros ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700993 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Nobl'Alu devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 416, 67 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 3 août 2017 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions subsidiaires présentées par la SARL Nobl'Alu devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à ce que soit mise à la charge de l'ASP la somme de 7 416,67 euros, portée à 9 052,42 euros par la voie de l'appel incident, en réparation des préjudices ayant résulté de l'inexécution, par celle-ci, de ses obligations contractuelles, sont rejetées.
Article 4 : La SARL Nobl'Alu versera à l'ASP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de Services et de Paiement et à la SARL Nobl'Alu. Copie en sera adressée et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme C... D..., première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021.
La présidente, Brigitte Phémolant La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 No 19BX00595