← France

20DA01755

CETATEXT000043368933 J7_L_2021_04_000002001755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/36/89/CETATEXT000043368933.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/04/2021, 20DA01755, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de DOUAI 20DA01755 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot DANSET-VERGOTEN M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2002912 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 mars 2020 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B..., un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 2 mai 2000, est entrée en France, le 22 décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 19 décembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Nord lui a refusé ce titre par arrêté du 13 mars 2020, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement Le préfet du Nord relève appel de ce jugement du 13 octobre
  2. Sur la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".
  4. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme B... a été confiée, à son arrivée en France, le 22 décembre 2016, à sa soeur ainée, bénéficiaire à son égard d'un acte de recueil légal dit de kafala, établi par le président du tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie), le 30 mai
  5. Il n'est pas contesté que cette soeur, bénéficiaire d'une carte de résident algérien, valable jusqu'en 2027, continue à l'héberger et à subvenir à ses besoins depuis qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. Par ailleurs, l'intéressée a poursuivi en France avec succès, ses études, obtenant un brevet d'études professionnelles en juin 2018, puis un baccalauréat professionnel, avec la mention " assez bien " en
  6. Elle était inscrite en brevet de technicien supérieur " tourisme " pour l'année scolaire 2019-
  7. Ses enseignants et ses responsables d'établissement témoignent de sa persévérance et de son investissement dans ses études comme de son intégration. Compte tenu de ces éléments, même si elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, Mme B... a fixé le centre de ses intérêts en France où elle réside depuis plus de trois ans à la date de la décision de refus de titre, où elle poursuit avec succès ses études, et où elle bénéficie de l'accueil et de l'appui de sa soeur et de la famille de celle-ci. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre opposé à Mme B... pour ce motif de méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur les autres décisions :
  8. L'annulation du refus de titre emporte par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 mars
  10. Par suite, sa requête est rejetée. Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... D..., avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me D... pour Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N° 20DA01755 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.