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21DA00624

CETATEXT000043368954 J7_L_2021_04_000002100624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/36/89/CETATEXT000043368954.xml Texte CAA de DOUAI, , 09/04/2021, 21DA00624, Inédit au recueil Lebon 2021-04-09 CAA de DOUAI 21DA00624 excès de pouvoir C CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, la société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine ", représentée par Me A... B..., demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2020 portant prescriptions complémentaires pour la poursuite de l'exploitation de son parc éolien ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n°21DA00431 par laquelle la société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine " a demandé à la cour d'annuler le même arrêté du 22 octobre

  1. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 311-
  2. Le président de la Cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension :
  3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
  4. L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (...) ".
  5. La société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine " a été autorisée en 2014 à exploiter un parc éolien à Boursies. Ce parc a été mis en service en
  6. Le suivi de l'installation ayant mis en évidence une mortalité élevée de l'avifaune, l'arrêté litigieux a imposé à l'exploitant des prescriptions comprenant notamment, en cas de découverte de la nidification d'une espèce menacée au niveau national ou régional, un arrêt de la rotation des pales des machines dont le mât est situé à moins de 500 mètres du nid jusqu'à l'envol des jeunes.
  7. D'une part, si la situation évoquée au point précédent s'est présentée pour les éoliennes B2 à B5 en 2017, B4 en 2018, B1 à B3 en 2019 et B1 en 2020, la requête reconnaît que la période de nidification ne s'étend que du 15 avril au 15 août.
  8. D'autre part, si le chiffre d'affaires de l'ensemble du parc éolien en 2020, dernière année de référence, s'est élevé à 4 252 607 euros, celui de l'éolienne B1, alors seule concernée par la présence d'un nid à proximité, s'est chiffré à 170 004,46 euros pendant la période de nidification, soit 4 % seulement du chiffre d'affaires annuel du parc.
  9. Enfin, il ne résulte ni de l'étude de " suivi environnemental " jointe à la requête qui a évoqué une mortalité " élevée " au niveau du parc litigieux, ni du dossier relatif au " système de détection avifaune " dont la requérante envisage l'installation à titre alternatif, ni d'aucune pièce du dossier qu'en cas de découverte d'un nid d'espèce menacée, la poursuite de l'exploitation de l'éolienne située à moins de 500 mètres ne présenterait pas de danger pour l'avifaune concernée.
  10. Dans ces conditions, même si la puissance cumulée des parcs éoliens au niveau national accuse un retard significatif par rapport aux objectifs fixés, la requérante n'administre pas la preuve, dont elle a la charge, de l'urgence de l'affaire.
  11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. La demande présentée par la société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine ", sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A... B... pour la société d'exploitation du parc éolien " Le Chemin de la Milaine " et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. 2 N° 21DA00624

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