Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 438610
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n°438610, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 février 2020 et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Bus café " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur sa demande du 22 novembre 2019 tendant à l'abrogation des décisions en date du 9 septembre 1987, du 28 juin 1996, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 codifié à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de déclarer nulles et non avenues ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de la commission ainsi que les articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, le décret n° 86-537 du 14 mars 1986 et les arrêtés du ministre de la culture du 27 janvier 1987, du 24 septembre 1993, du 2 février 1995, du 22 octobre 2001, du 13 octobre 2008, du 16 février 2009 et du 27 septembre 2011 relatifs à la composition de cette commission ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le terme " représentants " mentionné aux deux premiers articles du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 et aux articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, l'article 1er de l'arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 1987, l'article 1er de son arrêté du 24 septembre 1993, l'article 2 de son arrêté du 22 octobre 2001, l'article 7 de la décision de la commission du 9 septembre 1987, l'article 1er de la décision de la commission du 30 novembre 2001, les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 5 janvier 2010 et les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 30 novembre 2011 ;
4°) de constater que la publication au Journal officiel des décisions de la commission constitue une voie de fait ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n°439302 par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mars 2020 et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Pantoum " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur sa demande du 2 décembre 2019 tendant à l'abrogation des décisions en date du 9 septembre 1987, du 28 juin 1996, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 codifié à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de déclarer nulles et non avenues ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de la commission ainsi que les articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, le décret n° 86-537 du 14 mars 1986 et les arrêtés du ministre de la culture du 27 janvier 1987, du 24 septembre 1993, du 2 février 1995, du 22 octobre 2001, du 13 octobre 2008, du 16 février 2009 et du 27 septembre 2011 relatifs à la composition de cette commission ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le terme " représentants " mentionné aux deux premiers articles du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 et aux articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, l'article 1er de l'arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 1987, l'article 1er de son arrêté du 24 septembre 1993, l'article 2 de son arrêté du 22 octobre 2001, l'article 7 de la décision de la commission du 9 septembre 1987, l'article 1er de la décision de la commission du 30 novembre 2001, les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 5 janvier 2010 et les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 30 novembre 2011 ;
4°) de constater que la publication au Journal officiel des décisions de la commission constitue une voie de fait ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
3° Sous le n°440632 par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mai 2020 et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Chez Raspoutine " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur sa demande du 4 décembre 2019 tendant à l'abrogation des décisions en date du 9 septembre 1987, du 28 juin 1996, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 codifié à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) de déclarer nulles et non avenues ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de la commission ainsi que les articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, le décret n°86-537 du 14 mars 1986 et les arrêtés du ministre de la culture du 27 janvier 1987, du 24 septembre 1993, du 2 février 1995, du 22 octobre 2001, du 13 octobre 2008, du 16 février 2009 et du 27 septembre 2011 relatifs à la composition de cette commission ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le terme " représentants " mentionné aux deux premiers articles du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 et aux articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, l'article 2 de l'arrêté du ministre de la culture du 22 octobre 2001, l'article 7 de la décision de la commission du 9 septembre 1987, l'article 1er de la décision de la commission du 30 novembre 2001, les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 5 janvier 2010 et les articles 1er et 7 de la décision de la commission du 30 novembre 2011 ;
4°) de constater que la publication au Journal officiel des décisions de la commission constitue une voie de fait ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2021, présentée par les sociétés " Bus café ", " Pantoum " et " Chez Raspoutine " ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 : " A défaut d'accord (...), le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission (...) composée (...) en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes (...). / Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture (...) ".
Enfin, aux termes de l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1985, la rémunération due par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce " est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes ", constitués en sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
Ces différents actes administratifs ne sauraient, par suite, être regardés comme des actes inexistants dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai. Leur publication au Journal officiel ne peut, par ailleurs et en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une voie de fait. Les conclusions des requêtes dirigées directement contre ces actes, qui doivent être regardées comme tendant à leur annulation pour excès de pouvoir, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont, en conséquence, pas recevables.
Par suite, en précisant, à l'article 7 de sa décision du 9 septembre 1987 repris à l'article 5 de sa décision du 30 novembre 2001 et à l'article 7 de sa décision du 5 janvier 2010, les modalités du recueil des informations nécessaires au calcul de cette rémunération par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), la commission n'a pas excédé sa compétence ni méconnu les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle.
Il s'ensuit que les décisions contestées ne sauraient être regardées comme méconnaissant les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Par ailleurs, eu égard à leur objet, les décisions contestées, qui précisent les modalités de calcul et de perception de la rémunération équitable due par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne relèvent pas du champ de l'article 432-14 du code pénal. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient illégales à raison d'une méconnaissance des règles du code pénal ou des exigences de mise en concurrence ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
Si les sociétés requérantes font valoir que ce barème ne tient pas compte de la part des phonogrammes publiés dans la musique diffusée, l'absence de possibilité de modulation du forfait prévu, dont le barème s'échelonne entre 90 euros et 759 euros par an, ne méconnait pas l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, ratifiée par la France le 3 avril 1987, d'après lesquelles la publication est entendue comme la " mise à disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante ".
Dans l'hypothèse où la musique de sonorisation diffusée procèderait exclusivement de techniques ou supports ne recourant pas à un phonogramme publié, l'établissement concerné ne serait pas redevable de la rémunération équitable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du caractère forfaitaire du barème prévu pour les cafés et restaurants diffusant une musique de sonorisation ne peut qu'être écarté.
Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des particularités de ces établissements et des discothèques auxquelles ils sont assimilés, l'identification d'une catégorie qui leur est propre pour le calcul de la rémunération équitable vise à tenir compte de l'importance de la diffusion de musique dans leur activité. Pour chacun d'entre eux, la particularité de leur activité peut être prise en compte, sous le contrôle du juge judiciaire, pour, le cas échéant, exclure de l'assiette de la rémunération équitable les recettes qui ne sont pas produites par l'exploitation d'une piste de danse ou qui, dans le cadre de cette exploitation, ne sont pas liées à la diffusion de phonogrammes publiés. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de l'article 1er de la décision du 30 novembre 2001 ne peuvent qu'être écartés.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des sociétés " Bus café ", " Pantoum " et " Chez Raspoutine " sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés " Bus café ", " Pantoum " et " Chez Raspotine ", à la commission prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).