Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 mars et les 1er et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Taking demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret n° 2021-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, en tant qu'il interdit de pratiquer la vente à emporter aux restaurants et débits de boisson qui sont intégrés dans des centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés mais disposent d'un accès depuis une voie extérieure non close ni couverte ouverte à la circulation publique ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de modifier l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 afin d'autoriser les restaurants et débits de boisson visés ci-dessus à pratiquer la vente à emporter ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions attaquées restreignent de manière importante l'exercice de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie, notamment en ce qu'elles ont pour effet de réduire l'activité économique de certains restaurants et débits de boisson et, d'autre part, les pertes financières qu'elle a subies du fait de ces dispositions sont importantes et de nature à compromettre la pérennité de son activité malgré les mesures de soutien décidées par l'exécutif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - ces dispositions portent une atteinte illégale au principe d'égalité, en interdisant toute activité commerciale aux établissements concernés sans prendre en compte le fait que, bien qu'intégrés dans des centres commerciaux de plus de vingt mille mètres carrés, ils n'en partagent aucune des voies closes et couvertes et se trouvent ainsi dans une situation identique à celles d'autres établissements pour lesquels la vente à emporter reste autorisée ; - elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif de protection de santé publique qui les fonde puisque, comme l'ont rappelé le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé lors de la conférence de presse tenue le 18 mars 2021 en se fondant sur une étude circonstanciée de l'Institut Pasteur, les risques de contamination en extérieur sont mineurs. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars et 1er avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 2 avril 2021 à dix-huit heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.