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20VE03193

CETATEXT000043378032 J0_L_2021_04_000002003193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/80/CETATEXT000043378032.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/04/2021, 20VE03193, Inédit au recueil Lebon 2021-04-12 CAA de VERSAILLES 20VE03193 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Bruno COUDERT Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2010055 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er octobre 2020 et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la minute est signée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était entaché d'incompétence ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1993 a introduit une demande d'asile en France le 1er septembre
  2. La consultation du fichier " Eurodac " effectuée le même jour, a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées par les autorités espagnoles le 1er avril 2020, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 2 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge du requérant, qu'elles ont explicitement acceptée le 9 septembre suivant. Par un arrêté en date du 1er octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A... aux autorités espagnoles. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A....
  3. L'arrêté attaqué du 1er octobre 2020 a été signé par M. B... C..., adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° PCI 2020-117 du 31 août 2020, dûment signé par le préfet des Hauts-de-Seine, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine n° spécial PCI du même jour.
  4. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de son signataire.
  5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 1er octobre
  6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ".
  7. Si M. A... faisait valoir en première instance qu'il ne voulait pas retourner en Espagne et souhaitait rester en France, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant de considérer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er octobre
  9. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent par suite être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2010055 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A... est rejetée. 2 N° 20VE03193

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