CETATEXT000043378073 J1_L_2021_04_000002002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/80/CETATEXT000043378073.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/04/2021, 20PA02122, Inédit au recueil Lebon 2021-04-14 CAA de PARIS 20PA02122 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CABINET PELLETIER ET ASSOCIES M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Melun, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B..., et a demandé sa condamnation à une amende de cent cinquante euros, à qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, d'évacuer le domaine public fluvial et de mettre à sa charge le versement de la somme de deux cent cinquante euros au titre des frais de procès-verbal et des frais qui devront être exposés en raison de la notification du jugement par huissier de justice. Par un jugement n° 1900611 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné M. B... au paiement d'une amende de trois cents euros, lui a enjoint de faire procéder à l'évacuation du domaine public fluvial qu'il occupe sans délai sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, a autorisé Voies navigables de France à faire procéder d'office à l'évacuation du domaine public et a mis à sa charge le versement à Voies navigables de France de la somme de deux cent cinquante euros au titre des frais de procès-verbal et des frais exposés en raison de la notification du jugement par huissier de justice. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 août et 29 octobre 2020, M. B..., représenté par la SELARL Pelletier et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de Voies navigables de France sur sa demande d'octroi d'une convention d'occupation temporaire ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1900611 du 7 février 2020 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il lui enjoint d'enlever le ponton et la passerelle ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Voies navigables de France n'étant pas opposé à lui accorder une convention d'occupation temporaire suite à sa demande, il convient, en attentant la décision définitive, de surseoir à statuer ; - il n'est pas établi qu'il occupe le domaine public fluvial ; - Voies navigables de France a toléré son occupation du domaine public fluvial pendant de nombreuses années ; - ses voisins, qui sont dans une situation identique, ont vu leur situation régularisée et n'ont pas été déférés comme prévenus d'une contravention de grande voirie ; - la destruction du ponton est de nature à déprécier la valeur de sa maison. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, Voies navigables de France, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, M. B... déclare se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.