CETATEXT000043378161 J5_L_2021_04_000001902800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/81/CETATEXT000043378161.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/04/2021, 19NC02800, Inédit au recueil Lebon 2021-04-06 CAA de NANCY 19NC02800 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) D... Matthieu a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet de la région Grand Est lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 22 hectares 30 ares, située sur le territoire de la commune de Sy, ensemble le rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2018. Par un jugement n° 1800581 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, la SCEA D... Matthieu, représentée par la SCP Ledoux, Ferri, Riou-Jacques, Touchon, Mayolet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet de la région Grand Est lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 22 hectares 30 ares, située sur le territoire de la commune de Sy, ensemble le rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2018. 3°) d'enjoindre au préfet de la région Grand Est de l'autoriser à exploiter une surface de 22 hectares 30 ares, située sur le territoire de la commune de Sy ; 4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse lui attribue à tort le quatrième rang de priorité ; - c'est à tort qu'a été prise en compte l'opposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) C... RJL, qui n'est pas le preneur en place ; - la surface exploitée par M. B... C... excèdera, après maintien, le seuil d'agrandissement ou de concentration d'exploitations excessifs si bien que l'opposition formulée par le GAEC C... RJL ne relève pas du rang de priorité n°1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le GAEC C... RJL, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA D...-Matthieu la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2020 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 1999, M. A... C... a consenti à M. B... C... un bail rural d'une durée de 18 années portant sur deux parcelles situées sur le territoire des communes de Sy et de Verrières dans les Ardennes, qu'il a mises à disposition du GAEC C... RJL, dont il est l'associé exploitant. Mme D..., l'actuelle propriétaire de la parcelle située à Sy, a donné congé à M. C... aux fins de reprise par son conjoint. M. C... a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête visant à contester le congé qui lui avait ainsi été notifié. Par décision du 7 novembre 2017, le préfet de la région Grand Est a refusé à la SCEA D... Matthieu l'autorisation d'exploiter une surface de 22 hectares 30 ares, située sur la commune de Sy. Le 19 janvier 2018, le préfet a également rejeté le recours gracieux que lui avait présenté cette dernière. La SCEA D... Matthieu fait appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pèche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles (...) ". Selon l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ". Le III de l'article L. 312-1 du même code dispose : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit (...) l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. ". 3. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne : " (...) II. Priorités applicables aux demandes portant sur des biens agricoles, à l'exclusion des terres destinées à la production des appellations d'origine contrôlées Champagne, coteaux champenois ou Rosé des Riceys : 1°) Sont classées au premier rang de priorité les opérations (...) relatives à des biens destinés : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.