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20NC01525

CETATEXT000043378200 J5_L_2021_04_000002001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/82/CETATEXT000043378200.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/04/2021, 20NC01525, Inédit au recueil Lebon 2021-04-06 CAA de NANCY 20NC01525 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS GRÜN Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1907168 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, rappelé par les stipulations de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant albanais né le 15 octobre 1974, est entré en France selon ses dires le 2 mars 2017, accompagné de son épouse et ses enfants, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre
  4. Le 12 mars 2018, M. C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, rappelé par les stipulations de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans aucun développement, ni renvoi à la demande de première instance, M. C... n'assortit pas ses moyens des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 20NC01525 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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