CETATEXT000043378217 J5_L_2021_04_000002002751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/82/CETATEXT000043378217.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/04/2021, 20NC02751, Inédit au recueil Lebon 2021-04-06 CAA de NANCY 20NC02751 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 juin 2019 par la commune de Nogent-sur-Seine à l'encontre de BEJY RENOV d'un montant de 2 394,26 euros correspondant au coût de remise en état du réseau d'assainissement et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°1901978 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1901978 du 6 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 juin 2019 par la commune de Nogent-sur-Seine à l'encontre de BEJY RENOV d'un montant de 2 394,26 euros correspondant au coût de remise en état du réseau d'assainissement et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre ne pouvait être établi à l'encontre de BEJY RENOV, qui n'est qu'une dénomination, et non une personne morale ou physique ; - aucune procédure préalable contradictoire n'a été mise en oeuvre ; - la commune n'établit pas les causes de l'obstruction des canalisations ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu'il ne demandait pas au tribunal de statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une personne publique ; - l'acte de poursuite mentionnait la saisine du tribunal administratif pour contester le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par la SCP Colomes - Mathieu - Zanchi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du titre pour vice de forme, à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 2 394,26 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la forme et le fond de la requête de M. B... ; - la circonstance que le titre exécutoire a mentionné comme voie de recours la saisine du tribunal administratif ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal vérifie sa compétence matérielle ; - il n'y a pas eu d'erreur concernant le destinataire du titre de recette ; - la description des travaux de remise en état du réseau d'assainissement confirme l'obstruction du réseau par l'agglomération de prise de béton ; - M. B... est redevable du coût des travaux nécessaires à la remise en état du réseau dont l'obstruction est consécutive à l'évacuation fautive des résidus de son chantier de maçonnerie, exécuté pour le compte de la SCI S2BJ. Par une ordonnance du 4 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.