CETATEXT000043378221 J5_L_2021_04_000002002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/37/82/CETATEXT000043378221.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/04/2021, 20NC02897-20NC02898, Inédit au recueil Lebon 2021-04-06 CAA de NANCY 20NC02897-20NC02898 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS ROCHICCIOLI Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 1903041 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à sa demande, a annulé la décision du 16 juillet 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02897, le 5 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entachée d'aucun vice, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que le rapport médical a été transmis au collège de médecins avant que celui-ci n'examine la situation de M. B... et que les autres règles de procédure ont été respectées ; - M. B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la mention du caractère collégial de l'avis de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire ; - c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les moyens présentés devant le tribunal administratif par M. B... doivent être écartés ; - en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de ses troubles psychologiques, il ne lui appartenait pas d'apprécier si M. B... serait en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Nigéria ; - en tout état de cause, le médicament qui lui est prescrit est disponible au Nigéria, pays dans lequel existent des structures de soins adaptées et un système de santé public ainsi qu'un régime d'assurance maladie obligatoire ; - M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de discrimination sociale en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'établit pas le lien allégué entre ses problèmes de santé et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse n'a pas pour effet de le séparer de ses deux enfants et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à compter de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'attestation du 22 septembre 2020, établie près de deux ans après l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne saurait être prise en compte ; - la preuve de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être objective ; - il a besoin d'une prise en charge médicale, sans laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - ses troubles psychiques sont en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il a vécus au Nigéria ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02898, le 5 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - il fait état de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par M. B... en première instance ; - la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entachée d'aucun vice, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que le rapport médical a été transmis au collège de médecins avant que celui-ci n'examine la situation de M. B... et que les autres règles de procédure ont été respectées ; - M. B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la mention du caractère collégial de l'avis de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire ; - c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les moyens présentés devant le tribunal administratif par M. B... doivent être écartés ; - en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de ses troubles psychologiques, il ne lui appartenait pas d'apprécier si M. B... serait en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Nigéria ; - en tout état de cause, le médicament qui lui est prescrit est disponible au Nigéria, pays dans lequel existent des structures de soins adaptées et un système de santé public ainsi qu'un régime d'assurance maladie obligatoire ; - M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de discrimination sociale en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'établit pas le lien allégué entre ses problèmes de santé et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse n'a pas pour effet de le séparer de ses deux enfants et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à compter de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'attestation du 22 septembre 2020, établie près de deux ans après l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne saurait être prise en compte ; - la preuve de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être objective ; - il a besoin d'une prise en charge médicale, sans laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - ses troubles psychiques sont en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il a vécus au Nigéria ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant nigérian né le 27 octobre 1981, est entré en France le 23 août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2014, qui a été confirmée par une décision du 29 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un titre de séjour pour motifs de santé lui a été délivré du 25 avril 2017 au 24 avril 2018. Par une décision du 16 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.... Par un courrier du 21 août 2019, le préfet a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette décision que lui a adressé M. B.... Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 juillet 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement et demande, en outre, qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation de la décision du 16 juillet 2019 retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". 3. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 5 du même arrêté énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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