CETATEXT000043385828 J6_L_2021_04_000001901762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/58/CETATEXT000043385828.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 07/04/2021, 19MA01762, Inédit au recueil Lebon 2021-04-07 CAA de MARSEILLE 19MA01762 8ème chambre plein contentieux C M. D'IZARN DE VILLEFORT DELSOL - GUIZARD M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée SAVAB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant des travaux portant sur l'aménagement du carrefour giratoire Vincent Badie à Béziers. Par un jugement n° 1703614 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2019 et le 31 juillet 2020, la société SAVAB, représentée par la SCP Delsol, B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser cette somme de 150 000 euros ; 3°) de mettre les dépens à la charge du département de l'Hérault ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les difficultés de circulation engendrées par les travaux publics litigieux sont à l'origine d'un préjudice économique évalué à 150 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, le département de l'Hérault, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SAVAB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables dès lors que seule la condamnation de l'Etat était demandée en première instance ; - les moyens soulevés par la société SAVAB ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société SAVAB, et de Me A..., substituant Me D..., représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit :
- La société SAVAB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant des travaux portant sur l'aménagement du carrefour giratoire Vincent Badie à Béziers. Elle relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à sa charge définitive.
- Il résulte de l'instruction que la société SAVAB, concessionnaire de deux marques exerce une activité de vente et d'entretien d'automobiles avenue de la Voie Domitienne à Béziers, au débouché de cette voie sur le carrefour giratoire Vincent Badie situé sur la route départementale
- Dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de cette route qui contourne l'agglomération biterroise, le département de l'Hérault a entrepris des travaux d'aménagement en vue de la transformation du rond-point Vincent Badie en carrefour dénivelé permettant le passage direct de la route départementale 612 en tranchée sous ce carrefour après création de trois ponts et d'une bretelle d'insertion de l'avenue de la Voie Domitienne venant du centre ville de Béziers en direction de l'A9 et des plages. Ces travaux ont impliqué, d'août 2013 à mars 2014, la réduction de cette avenue de deux fois deux voies à une seule voie dans chaque sens ainsi que la limitation à 50 Km/h de la vitesse de circulation autorisée sur les cinq bretelles d'accès au rond-point. De mars 2014 à décembre 2014, la circulation sur l'avenue de la Voie Domitienne a été reportée sur la seule chaussée sud, ainsi mise à double sens avec basculement de la circulation au niveau de la rue Claude Nougaro. Au cours de cette dernière période, la circulation pouvait être temporairement organisée en alternat en fonction des besoins de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers litigieux. La circulation sur le rond-point Vincent Badie a été réduite à une seule voie à certains moments. En outre la contre-allée parallèle à l'avenue de la Voie Domitienne, qui constitue l'accès principal à l'établissement exploité par la société SAVAB, a parfois été fermée à la circulation, une déviation étant alors proposée, soit, au nord, à partir de l'une des sorties du rond-point Vincent Badie, par le boulevard Malafosse puis la rue Claude Nougaro, soit, à l'ouest, au niveau du début de la contre-allée, par la rue Gérard Philippe.
- En premier lieu, il est constant que les travaux en cause ont provoqué d'importants encombrements à la circulation sur l'avenue de la Voie Domitienne en direction du rond-point Vincent Badie, ce qui concernait donc les automobilistes en provenance de l'ouest de Béziers ou du centre ville et que la circulation sur cet itinéraire était déjà difficile avant les travaux. Cependant, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, qu'aucun autre itinéraire ne permettait à ces automobilistes de se rendre à l'établissement exploité par la société SAVAB, notamment en empruntant le contournement de Béziers à partir d'un autre accès ou en circulant sur d'autres voies que l'avenue de la Voie Domitienne, d'autre part, que les automobilistes en provenance de la route départementale 612 se heurtaient à des difficultés de circulation de même ampleur. Si les travaux litigieux ont pu apporter une gêne importante à la circulation automobile dans le quartier, l'accès de la clientèle à l'établissement exploité par la société SAVAB est cependant toujours resté possible.
- En second lieu, il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que, sur la période allant de 2010 à 2013, le chiffre d'affaires réalisé par la société requérante a progressé en moyenne de 1,32 % par an. Le chiffre d'affaires en 2013 s'étant élevé à 17 515 251 euros, l'expert a estimé que le montant du chiffre d'affaires aurait été, en 2014, de 17 746 452 euros si l'évolution constatée les années précédentes s'était poursuivie. Cependant, le montant de 17 418 770 euros correspondant au chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2014, est en baisse de 0,55 % seulement par rapport à celui de 2013 et ne s'écarte de la projection retenue par l'expert pour 2014 que dans une proportion de 1,85 %. Dans ces conditions, alors même que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice financier global évalué à 113 513 euros, calculé à partir notamment de la différence entre la marge brute sur le chiffre d'affaires potentiel de 2 921 066 euros et la marge brute réalisée de 2 682 647 euros, et un préjudice commercial estimé à 30 000 euros, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société SAVAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à sa charge définitive.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SAVAB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAVAB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de l'Hérault et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SAVAB est rejetée.Article 2 : La société SAVAB versera au département de l'Hérault une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SAVAB et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, où siégeaient : - M. E..., président, - M. Ury, premier conseiller, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.N° 19MA01762 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.