CETATEXT000043385862 J6_L_2021_04_000002000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/58/CETATEXT000043385862.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12/04/2021, 20MA00653, Inédit au recueil Lebon 2021-04-12 CAA de MARSEILLE 20MA00653 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU LANTELME M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er septembre 2017 prononçant son avancement d'échelon, en tant qu'il ne lui accorde aucun report d'ancienneté à cette date. Par un jugement n° 1708837 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2020 et le 11 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exercé en tant que professeur contractuel un service d'enseignement au sein de deux instituts d'enseignement privé ; il a droit à la reprise d'ancienneté des années d'enseignement effectuées dans ces instituts d'enseignement, qui sont des centres de formation professionnelle continue. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; les conclusions présentées contre l'arrêté du 1er septembre 2017 sont tardives ; l'arrêté du 8 décembre 2015 avait notifié à l'intéressé l'absence de prise en compte de ses années d'enseignement dans le secteur privé pour son classement dans le grade d'agrégé ; il n'a exercé aucun recours contre cet arrêté ; un arrêté du 20 janvier 2017 comportait également la mention " sans report d'ancienneté " ; - les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ne concernant que les établissements d'enseignement privé du second degré, elles ne sont pas applicables à sa situation. Par ordonnance en date du 18 mai 2020, la clôture de l'instruction a fixée au 15 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D... a été nommé professeur agrégé d'économie et de gestion à compter du 1er septembre
- Il a été classé, à compter de cette date, au 1er échelon de la classe normale des professeurs agrégés, sans ancienneté, par arrêté du 8 septembre
- Par arrêté du 1er septembre 2017, il a été promu au 4e échelon de son grade. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 7 bis de ce décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : / (...) / 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; (...) ".
- Les dispositions précitées relatives aux services d'enseignement effectués dans les établissements privés hors contrat, introduites par le décret n° 78-349 du 17 mars 1978 pris en application de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements privés, ne concernent que les établissements d'enseignement privé du premier degré, du second degré et technique.
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... a dispensé des enseignements juridiques à des étudiants salariés durant douze ans au sein de la SARL Lexopen, dont l'activité principale est la formation continue d'adultes. Ainsi le requérant ne peut être regardé comme ayant accompli des services d'enseignement dans une classe hors contrat au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 dans un établissement d'enseignement privé du premier degré, du second degré ou technique. La circonstance que la SARL Lexopen dispensait des enseignements techniques de BTS " notariat " est à cet égard sans incidence. Dès lors, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 1er septembre
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou sur celle de la demande de première instance, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées par M. D... sur ce fondement. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 29 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril
- 2N° 20MA00653 36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.