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20NT01591

CETATEXT000043387539 J4_L_2021_04_000002001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/75/CETATEXT000043387539.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2021, 20NT01591, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de NANTES 20NT01591 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RODRIGUES DEVESAS M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900185 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2020, Mme D..., représentée par Me E... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020, rectifiée le 3 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., de nationalité marocaine, née le 15 juillet 1999, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2017 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Mme D..., qui a été confiée à son oncle, alors résidant en France, par un acte dit de " kafala " du 11 novembre 1999, est entrée en France avec ses parents " adoptifs " en
  5. Elle a alors vécu en France chez son oncle à qui l'autorité parentale a été déléguée, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal. En 2011, elle est partie au Maroc en suivant la famille de son oncle. Puis, elle est revenue en France le 25 octobre 2015, à l'âge de seize ans. Compte tenu de ce que Mme D... est entrée ne France peu après naissance, qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie en France où elle a été scolarisée, qu'elle y a obtenu un baccalauréat et a été inscrite en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur Informatique, qu'elle s'est intégrée dans la société française et qu'elle n'a entretenu que très peu de liens avec sa famille biologique, le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2017 implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme D..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me E...-B..., conseil de Mme D..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2020 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme D..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me E...-B..., conseil de Mme D..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril
  10. Le rapporteur, J.E. C...Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01591

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