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20NT02540

CETATEXT000043387541 J4_L_2021_04_000002002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/75/CETATEXT000043387541.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2021, 20NT02540, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de NANTES 20NT02540 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° bis et 7° des articles L. 313-11, L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (demande n° 1903491) et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'exécuter l'ordonnance n° 1906800 rendue le 12 juillet 2019 en lui délivrant de toute urgence le titre de séjour provisoire sollicité qui lui permettra de percevoir l'allocation adulte handicapé (AAH), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (demande n°1911572). Par un jugement nos 1903491, 1911572 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande n° 1903491 (article 1er), prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n°1911572 (article 2) et rejeté le surplus de cette dernière demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2020 et 5 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ou de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du préfet du 24 janvier 2019 est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ; - le préfet lui a délivré, le 14 septembre 2020, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 2° bis ou du 7° du même article qui ont servi de fondement à sa demande auprès du préfet ; donc, il ne peut pas y avoir un non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que le 14 septembre 2020, il a délivré un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant guinéen, né le 17 janvier 2001, relève appel de l'article 1er du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Dans le cadre de son pouvoir de régularisation de la situation d'un étranger en France, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A..., le 14 septembre 2020, soit postérieurement à la date de l'enregistrement de la requête d'appel, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision litigieuse du 24 janvier
  6. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A..., il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.
  7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me B..., conseil de M. A..., d'une somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me B..., conseil de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. C..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril
  9. Le rapporteur, J.E. C...Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT02540

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