CETATEXT000043387588 J5_L_2021_02_000001902069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/75/CETATEXT000043387588.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/02/2021, 19NC02069, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de NANCY 19NC02069 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL COCHE-MAINENTE M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D..., née C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement no 1900959 du 10 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 3 décembre 2020, Mme A... D..., née C..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 avril 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il y a eu un relevé de ses empreintes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en violation de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de sa fille mineure n'a pas été pris en considération ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'elle risque d'être renvoyée en Géorgie. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; - l'arrêté contesté n'est pas motivé en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le délai de 6 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, est interrompu par un recours contentieux et recommence à courir intégralement à la date de notification au préfet du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert. L'expiration de ce délai a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. La décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020. Il fait valoir que la décision de transfert a été exécutée dans le délai de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, avec son époux, ses deux fils majeurs et sa fille mineure, pour solliciter l'asile. L'examen de ses empreintes digitales dans la base de données Eurodac ayant révélé qu'elles avaient déjà été enregistrées en Allemagne, par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également décidé d'assigner l'intéressée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2019, dont il fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié le 1er octobre 2018 d'un entretien avec un agent de la préfecture, avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue géorgienne qu'elle a déclarée comprendre. Si elle fait valoir que cet entretien s'est déroulé collectivement avec les autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé d'entretien, que l'intéressée a néanmoins été entendue personnellement et a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation. Au surplus, à supposer même la présence des membres de sa famille lors de l'entretien, cette circonstance ne l'a privée, en l'espèce, d'aucune garantie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement en présence de son époux et de ses enfants, avec lesquels elle est arrivée en France et qui ont le même parcours qu'elle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces modalités d'entretien auraient exercées une influence sur le sens de la décision en litige. 4. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien que la requérante a été entendue par un agent qualifié de la préfecture. Cette mention suffit à établir que l'intéressée a été entendue par une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.