CETATEXT000043387632 J5_L_2021_02_000002000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/76/CETATEXT000043387632.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/02/2021, 20NC00906-20NC00907, Inédit au recueil Lebon 2021-02-02 CAA de NANCY 20NC00906-20NC00907 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL ROTHDIENER M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... E... et Mme F... D... ont demandé chacun au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 mars 2020 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités allemandes et, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Allemagne, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2000415-2000416 du 12 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande respective. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, sous le n° 20NC00906, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000415-2000416 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 6 mars 2020 prononçant sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " en application du sixième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou, à défaut, un avis au Conseil d'Etat sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'état de la jurisprudence imposant à l'étranger de démontrer, d'une part, que l'agent ayant consulté le fichier Eurodac ne serait pas spécialement désigné, ni habilité à le faire au sens des articles 1er, 5 et 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, d'autre part, que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans le respect de la confidentialité et par le biais d'un agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du même jour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné n'a pas motivé son refus de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel des questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union européenne soulevées devant lui ; - l'arrêté du 6 mars 2020 prononçant sa remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel réalisé en préfecture n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et n'a pas été effectué dans des conditions garantissant sa confidentialité ; - en méconnaissance des articles 1er, paragraphe 2, 5 et 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, l'agent de la préfecture ayant consulté et transmis les données du fichier Eurodac n'était pas spécialement habilité à cette fin ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la présence de deux enfants en bas âge, de l'épidémie de coronavirus en Allemagne et du risque de renvoi immédiat en Russie ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, ayant présenté sa première demande d'asile en Pologne, ce sont les autorités polonaises, et non pas allemandes, qui étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du 6 mars 2020 prononçant son assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour prononçant sa remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, sous le n° 20NC00907, Mme F... D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000415-2000416 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 6 mars 2020 prononçant sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " en application du sixième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou, à défaut, un avis au Conseil d'Etat sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'état de la jurisprudence imposant à l'étranger de démontrer, d'une part, que l'agent ayant consulté le fichier Eurodac ne serait pas spécialement désigné, ni habilité à le faire au sens des articles 1er, 5 et 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, d'autre part, que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans le respect de la confidentialité et par le biais d'un agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du même jour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné n'a pas motivé son refus de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel des questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union européenne soulevées devant lui ; - l'arrêté du 6 mars 2020 prononçant sa remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel réalisé en préfecture n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et n'a pas été effectué dans des conditions garantissant sa confidentialité ; - en méconnaissance des articles 1er, paragraphe 2, 5 et 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, l'agent de la préfecture ayant consulté et transmis les données du fichier Eurodac n'était pas spécialement habilité à cette fin ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la présence de deux enfants en bas âge, de l'épidémie de coronavirus en Allemagne et du risque de renvoi immédiat en Russie ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, ayant présenté sa première demande d'asile en Pologne, ce sont les autorités polonaises, et non pas allemandes, qui étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du 6 mars 2020 prononçant son assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour prononçant sa remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. M. E... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 mai 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 20NC00906 et n° 20NC00907, présentées respectivement pour M. A... E... et pour Mme F... D..., concernent la situation d'un même couple d'étrangers. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. E... et Mme D... sont des ressortissants russes, nés respectivement le 4 janvier 1986 et 9 octobre 1993. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2019, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Le 11 décembre 2019, les requérants ont présenté chacun une demande d'asile. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient été enregistrés en Allemagne comme demandeurs d'asile le 3 juillet 2013, les autorités allemandes ont été saisies, le 2 janvier 2020, de demandes de reprise en charge de M. E... et de Mme D..., qui ont donné lieu à des accords explicites le 9 janvier 2020. Par deux arrêtés du 6 mars 2020, le préfet du Doubs a décidé de transférer les requérants à destination de l'Allemagne. Puis, par deux autres arrêtés du même jour, il les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution des mesures de transfert. M. E... et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 mars 2020. Ils relèvent appel du jugement n° 2000415-2000416 du 12 mars 2020, qui rejettent leur demande respective. Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.