Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Coudray (Eure). Par un jugement n° 2002365 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 novembre 2020 et 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de Mme L... K... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Lors des élections municipales qui ont eu lieu dans la commune de Coudray (Eure), commune de moins de mille habitants, les 15 mars et 28 juin 2020, trois listes se sont opposées, menées respectivement par M. C..., maire sortant, par Mme M... et par Mme K.... À l'issue du premier tour des élections qui s'est déroulé le 15 mars 2020, aucun candidat n'a été élu. À l'issue du second tour qui s'est déroulé le 28 juin 2020, M. H..., Mme K..., Mme A..., Mme D..., Mme O..., Mme E..., M. I..., M. N..., M. F..., M. G..., M. J... ont été élus. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
- Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...) ". Aux termes, enfin, de l'article L. 252 du même code : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ".
- En premier lieu, la réunion qui s'est tenue le 16 juin 2020 entre les membres des listes concurrentes de celle conduite par M. C... et la fusion des deux listes qui en serait résultée ne sauraient être regardées comme constitutives d'un élément nouveau de polémique électorale.
- En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs auraient reçu dans leur boîte aux lettres des bulletins de vote dont certains noms auraient été préalablement rayés en vue d'un panachage.
- Enfin, la circonstance que les résultats obtenus par les candidats à l'issue du second tour de scrutin sont différents de ceux du premier tour ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'une manoeuvre ou d'une atteinte à la sincérité du scrutin.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande Mme K... au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à Mme L... K..., représentante unique, pour l'ensemble des défendeurs, ainsi qu'au ministre de l'intérieur.