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Conseil d'État, 450601

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101122 du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le juge des référés a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie faute d'avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en temps utile alors qu'elle avait été déposée avant la date d'expiration du précédent titre, que le délai d'instruction ne saurait lui être imputé et que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations sur ce motif de rejet ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative et qu'il se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier de ses deux enfants mineurs en bas âge, ayant perdu son emploi et ne pouvant bénéficier de l'allocation chômage, faute de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté de circulation dès lors que, faute de titre de séjour, il est dans l'impossibilité de travailler et de circuler librement sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, le 16 mars 2021, au requérant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 mars 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / (...) ".
  4. Il résulte de l'instruction que M. Chantou, ressortissant tunisien, a présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 24 février 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour de conjoint de ressortissant français, lequel expirait le lendemain, et sollicité, le 25 février 2021, que le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit délivré dans les meilleurs délais. Par une ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce récépissé. M. Chantou relève appel de cette ordonnance.
  5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. Chantou, le 16 mars 2021, le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 15 septembre
  6. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu à statuer.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Chantou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de la requête présentée par M. Chantou. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Chantou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hassen Chantou et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.