Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 12 janvier 2009, du 3 octobre 2013 et du 10 février 2015 par lesquelles le directeur du Grand Port Maritime de Marseille a modifié l'autorisation d'occuper le domaine public maritime qui lui avait été consentie initialement le 29 septembre 1977, de fixer le montant de la redevance d'occupation due par lui au titre des années 2013 et 2014 selon des surfaces et tarifs qu'il propose, d'annuler la facture du 24 mai 2016 d'un montant de 6 135,10 euros émise en vue du recouvrement des redevances dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de condamner le Grand Port Maritime de Marseille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1502446 du 27 mars 2017, ce tribunal a annulé les décisions modificatives des 3 octobre 2013 et 10 février 2015 en tant qu'elles fixent la surface de domaine public occupé et le taux de la redevance et la décision modificative du 12 janvier 2009 en tant qu'elle fixe la surface du domaine public occupé, a accordé à M. B... la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 135 euros mise à sa charge par la facture émise le 24 mai 2016, a fixé à 2 103,48 euros la redevance d'occupation due au titre des années 2013 et 2014 et a accordé à M. B... la décharge des sommes excédant ce montant. Par un arrêt n° 17MA02101 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel du Grand Port Maritime de Marseille, annulé les articles 1er à 6 de ce jugement et rejeté les demandes de M. B... et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par ce dernier. 1°) Sous le n° 442520, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 446025, par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution des articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; .................................................................................... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.