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Conseil d'État, 8ème chambre, 442520

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 12 janvier 2009, du 3 octobre 2013 et du 10 février 2015 par lesquelles le directeur du Grand Port Maritime de Marseille a modifié l'autorisation d'occuper le domaine public maritime qui lui avait été consentie initialement le 29 septembre 1977, de fixer le montant de la redevance d'occupation due par lui au titre des années 2013 et 2014 selon des surfaces et tarifs qu'il propose, d'annuler la facture du 24 mai 2016 d'un montant de 6 135,10 euros émise en vue du recouvrement des redevances dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de condamner le Grand Port Maritime de Marseille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1502446 du 27 mars 2017, ce tribunal a annulé les décisions modificatives des 3 octobre 2013 et 10 février 2015 en tant qu'elles fixent la surface de domaine public occupé et le taux de la redevance et la décision modificative du 12 janvier 2009 en tant qu'elle fixe la surface du domaine public occupé, a accordé à M. B... la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 135 euros mise à sa charge par la facture émise le 24 mai 2016, a fixé à 2 103,48 euros la redevance d'occupation due au titre des années 2013 et 2014 et a accordé à M. B... la décharge des sommes excédant ce montant. Par un arrêt n° 17MA02101 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel du Grand Port Maritime de Marseille, annulé les articles 1er à 6 de ce jugement et rejeté les demandes de M. B... et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par ce dernier. 1°) Sous le n° 442520, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 446025, par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution des articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; .................................................................................... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi et la requête présentés par M. B... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi n° 442520 :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché la procédure d'irrégularité et méconnu les article 1er et 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ainsi que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, en ne prorogeant pas, en l'absence d'urgence, le délai de 7 jours qui lui avait été imparti pour répondre au moyen d'ordre public qu'elle avait soulevé ; - commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en se fondant, pour écarter ses prétentions, sur ce qu'il n'apportait aucun élément établissant que la surface de 111 m2 retenue pour le plan d'eau par les décisions contestées n'était pas entachée d'erreur de fait ; - méconnu les articles L. 2125-1, L. 2125-3 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en jugeant que le Grand Port Maritime de Marseille avait le pouvoir de modifier unilatéralement le tarif de la redevance annuelle ; - méconnu ces mêmes dispositions en écartant ses prétentions sans rechercher si les bases de calcul retenues pour déterminer le montant de la nouvelle redevance étaient conforme aux règles qu'ils posent ; - méconnu l'article L. 2125-3 du même code en jugeant, après avoir constaté l'existence d'écoulements d'une surverse provenant de la situation située à proximité, que la décision modificative du 10 février 2015 n'avait pas fixé le taux de la redevance à un montant manifestement disproportionné au regard des avantages qu'il retirait de l'occupation privative du domaine public.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête n° 446025 :
  5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt du 12 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 442520 de M. B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 446025 de M. B.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Grand Port Maritime de Marseille.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.