CETATEXT000043400206 J1_L_2021_04_000002002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/40/02/CETATEXT000043400206.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/04/2021, 20PA02897, Inédit au recueil Lebon 2021-04-16 CAA de PARIS 20PA02897 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Jet Aviation AG a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n°17/191-1601MLH003 du 10 mai 2017 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 18 000 euros. Par un jugement n° 1713855-1719917 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette sanction et a condamné l'Etat à verser à la société Jet Aviation AG une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018 et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2018, le 24 janvier et le 14 juin 2019, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et A..., avocats aux Conseils, demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société Jet Aviation AG présentée devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire : 3°) de substituer sa propre décision à la sanction attaquée et de confirmer la condamnation de la société Jet Aviation AG à payer une amende de 18 000 euros. Dans tous les cas : 4°) de mettre à la charge de la société Jet Aviation AG le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la capacité d'agir en justice ; - le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors que la note en délibéré produite le 2 juillet 2018, visée par le tribunal et dont il a tenu compte, ne lui a pas été communiquée alors qu'elle a nécessairement eu une influence sur la solution retenue par le tribunal ; - il a également méconnu le principe d'égalité des armes dans le procès garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa propre note en délibéré du 27 juin 2018, faisant état d'éléments nouveaux liés à l'évolution de la procédure législative, n'a pas bénéficié des mêmes garanties ; - la procédure de sanction organisée par les articles L. 6361-14 et L. 6361-12 du code des transports ne méconnaît pas le principe d'impartialité tel qu'il résulte de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les fonctions de poursuite ont été exercées par des agents assermentés, de même que les fonctions d'instruction ; le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas considéré que l'absence de classement sans suite d'une affaire conduisait le président à porter une appréciation sur le bien-fondé de celle-ci et donc à émettre un pré-jugement, avant le transfert du dossier au collège de l'ACNUSA ; - le tribunal a omis de rechercher si, au cas d'espèce, le président avait préjugé de l'affaire et il n'a procédé qu'à un contrôle abstrait de la conventionalité de ces dispositions législatives ; - en l'espèce, le président n'a adopté aucun acte ni aucune mesure susceptible de faire douter légitimement de son impartialité ; en pratique, le rapporteur permanent propose le classement au président, qui ne fait que transmettre le dossier au collège sans exercer le moindre " pré-jugement " ; la convocation adressée à la compagnie a été établie par le rapporteur permanent et non par le président ; le collège n'est pas influencé par un quelconque acte effectué au stade des poursuites ou de l'instruction puisqu'il n'a prononcé aucune sanction dans 73 cas qui lui ont été présentés en 2017 ; aucun fait vérifiable n'autorisait à mettre en cause l'impartialité du président et la compagnie ne pouvait nourrir d'appréhension objectivement justifiée ; - la compagnie aérienne n'a pas usé de la faculté qui était la sienne de récuser le président ; - en ayant considéré que la procédure de sanction méconnaissait l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans faire application de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de l'annulation décidée, le tribunal a rendu une décision qui parvient aux mêmes effets qu'une abrogation à effet immédiat des dispositions législatives en cause et a méconnu les exigences liées au principe de sécurité juridique ; ce faisant, il a également méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 2017 ; - les autres moyens de la société soulevés devant le tribunal administratif et devant la Cour ne sont pas fondés ; le bien-fondé de la sanction ne saurait être remis en cause ; - à titre subsidiaire, il y a lieu pour la Cour de se substituer à l'ACNUSA ; - en tout état de cause, un effet différé de l'éventuelle annulation des sanctions adoptées avant le 30 juin 2018 est seul de nature à respecter l'esprit de la chose jugée par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 2017 puisque ce sont précisément les procédures en cours à la date de sa décision que le Conseil constitutionnel a voulu préserver en reportant au 30 juin 2018 les effets de l'abrogation des dispositions en cause ; l'intérêt général qui s'attache à l'effet dissuasif des sanctions justifie leur maintien jusqu'au 30 juin 2018 ; l'enjeu financier pour les 74 sanctions actuellement contestées devant la juridiction administrative s'élève à 2 737 000 euros dont le recouvrement est actuellement suspendu du fait des recours exercés ; à cela s'ajoute la perte, pour le budget de l'Etat, du montant de 3,25 millions d'euros correspondant aux sanctions que l'ACNUSA s'est abstenue d'infliger entre le 30 juin et le 5 octobre 2018, date de publication du décret d'application de la loi du 3 août 2018 modifiant la procédure applicable. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2018, le 31 mai et le 17 juin 2019, la société Jet Aviation AG, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'ACNUSA, qui n'a pas la personnalité morale, n'a pas qualité pour ester en justice ; - le cumul d'un pouvoir discrétionnaire de poursuite avec l'exercice du pouvoir de sanction par la participation à l'assemblée plénière reconnu au président de l'ACNUSA a pour conséquence que les faits sont déjà " pré-jugés " par le président lorsqu'ils sont présentés en assemblée plénière et que l'appréciation de celle-ci est biaisée dès lors que ses membres savent que ces faits ont déjà été considérés comme fautifs par lui ; ce défaut d'impartialité est aggravé par le fait que le président dispose d'une voix prépondérante ; - le tribunal a constaté que le président fait effectivement usage de son pouvoir de classement ; en l'espèce, le président a engagé des poursuites à l'encontre de la compagnie par sa lettre de convocation du 13 juillet 2017 et a siégé à l'assemblée plénière et au délibéré ayant conduit au prononcé de l'amende ; - l'annulation rétroactive de la sanction contestée ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dès lors qu'elle n'a pas d'effet " erga omnes " et qu'elle n'est pas prononcée sur le même fondement ; - la sanction a été également prise en violation de l'article L. 6361-12 du code des transports dès lors qu'une amende ne peut être prononcée qu'à l'encontre du fréteur, seul visé au 4) de cet article, et non de la compagnie aérienne ; - l'éventuel effet différé de l'annulation de la sanction contestée serait critiquable au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; les conséquences de l'annulation rétroactive doivent s'apprécier à l'aune de chaque recours et non en considération de l'existence d'autres requêtes pendantes, de sorte que les montants en jeu permettent de considérer que l'annulation avec effet immédiat n'emporterait aucune conséquence manifestement excessive pour l'intérêt général ; en continuant de prononcer des sanctions après la décision du Conseil constitutionnel, l'ACNUSA a pris le risque délibéré d'une censure des sanctions qu'elle prononçait. Par un arrêt n°18PA03027 du 12 juillet 2019 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ACNUSA et mis à la charge de l'ACNUSA une somme de 500 euros à verser à la société Jet Aviation AG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°432971 du 2 octobre 2020 le Conseil d'Etat, statuant sur pourvoi de l'ACNUSA, a annulé cet arrêt du 12 juillet 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris, a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris et rejeté les conclusions présentées par l'ACNUSA et par la société Jet Aviation AG au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, l'ACNUSA demande à la Cour : 1°) Substituant une décision à la sienne, de prononcer une amende administrative d'un montant de 18 000 euros à l'encontre de la société Jet Aviation AG ; 2°) de mettre à la charge de la société Jet Aviation AG le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu pour la Cour de mettre en oeuvre les règles de droit et la solution retenues par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°432969 du 31 juillet 2020 et de juger que la méconnaissance constatée du principe d'impartialité n'entache pas d'irrégularité l'ensemble de la procédure suivie et qu'il appartient à la Cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur les poursuites en prenant une décision de sanction se substituant à la sienne ; - les moyens de première instance de la compagnie Jet Aviation AG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me C... substituant Me A... pour l'ACNUSA. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.