CETATEXT000043400209 J1_L_2021_04_000002003770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/40/02/CETATEXT000043400209.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/04/2021, 20PA03770, Inédit au recueil Lebon 2021-04-16 CAA de PARIS 20PA03770 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DOS SANTOS M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée. Par un jugement n° 2002069 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il ne répond pas au moyen tiré d'une erreur de droit ; - l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de certificat de résidence, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation pour l'appréciation de son admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, est privé de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus du délai de départ volontaire, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux, en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est entaché d'une insuffisance de motivation, est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.