CETATEXT000043400214 J1_L_2021_04_000002100878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/40/02/CETATEXT000043400214.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/04/2021, 21PA00878, Inédit au recueil Lebon 2021-04-16 CAA de PARIS 21PA00878 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2001080 du 29 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande d'annulation de M. B..., alors que cette demande était irrecevable puisque tardive ; - le jugement est irrégulier dès lors que la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif ne lui a pas été communiquée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet, alors qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 23 juillet 2019 ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1986 à Imsouhal (Algérie), a, le 6 juin 2018, présenté une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé comme dépourvue de motivation la décision rejetant implicitement cette demande.
- Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite.
- Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis le soutient devant la Cour, il a, le 23 juillet 2019, pris un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., que le pli contenant cet arrêté a d'ailleurs été régulièrement présenté le 25 juillet 2019 à l'adresse de M. B... qui en a été avisé, et que ce même arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet qu'il avait contestée devant le Tribunal administratif de Montreuil. Ainsi qu'il a été dit au point qui précède, cette décision implicite de rejet ne pouvait dès lors plus être utilement contestée au motif que l'administration n'en avait pas communiqué les motifs à M. B.... Il n'est au surplus pas contesté que l'arrêté du 23 juillet 2019 est suffisamment motivé.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal, qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision implicite de rejet. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2001080 du Tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. A..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril
- Le rapporteur, J-C. A...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA00878