CETATEXT000043410589 J0_L_2021_04_000001903772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/05/CETATEXT000043410589.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/04/2021, 19VE03772, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de VERSAILLES 19VE03772 7ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Christine PHAM M. ILLOUZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1907335 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que l'arrêté du 18 juin 2019 était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ; - les moyens développés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère. Considérant ce qui suit :
- M. C... B..., ressortissant de nationalité sénégalaise, a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1907335 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement.
- La demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, qui a été confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février
- Par un courrier du 20 mars 2019, reçu le 22 mars 2019, l'avocat du requérant a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B... était " porteur de pathologies nécessitant des soins en France et qu'il (souhaitait) solliciter un titre de séjour pour soins à ces fins ", qu' " il (rencontrait) de nombreuses difficultés pour la prise de rendez-vous sur internet nécessaire à sa demande de son titre de séjour pour soins " et que, pour cette raison, il demandait au préfet " de prendre en considération les éléments portés à (sa) connaissance dans l'examen de sa situation ". Par un courrier du 25 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à l'intéressé que les demandes de titres de séjour pour raisons médicales ne pouvaient être présentées par courrier mais devaient être déposées par le biais du site internet, puis a, par l'arrêté attaqué du 18 juin 2019, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
- Le préfet reconnait expressément avoir eu connaissance de ce que M. B... cherchait à présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, mais qu'il éprouvait des difficultés pour obtenir un rendez-vous à ce sujet par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, l'intéressé demandant expressément que son courrier soit considéré comme constituant une demande de titre de séjour valide en qualité d'étranger malade. Le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans mentionner ces circonstances, sans expliquer les raisons pour lesquelles il considérait que ce courrier ne pouvait constituer une demande de séjour valide, et sans statuer au préalable sur cette demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 18 juin
- D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. 2 N° 19VE03772 335 Étrangers.