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19VE04223

CETATEXT000043410597 J0_L_2021_04_000001904223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/05/CETATEXT000043410597.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/04/2021, 19VE04223, Inédit au recueil Lebon 2021-04-13 CAA de VERSAILLES 19VE04223 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LG AVOCATS Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1905566 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Levildier, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler la décision contestée ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er avril 2017 avec un visa mention " conjoint de scientifique ", pour y rejoindre son mari titulaire d'une convention d'accueil de chercheur conclue avec l'Université de Clermont-Ferrand dans le cadre de la finalisation de sa thèse sur les verres spéciaux dopés aux terres rares. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " du 16 juin 2017 au 19 décembre
  2. Elle relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été autorisée à séjourner en France du 1er avril 2017 au 19 décembre 2018 en qualité de conjoint de scientifique chercheur, puis sous récépissé de renouvellement de ce titre de séjour. Son mari ne justifiant plus d'une convention d'accueil avec un établissement d'enseignement supérieur français, ni d'un titre de séjour en qualité de chercheur, la requérante, qui ne justifie d'ailleurs pas de sa communauté de vie avec celui-ci, ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour pour ce motif. Si elle fait valoir qu'elle a travaillé pour la société Triangle 19 du 1er octobre 2017 au 1er février 2018 et qu'elle occupe un emploi d'assistante qualité depuis le 15 octobre 2018 à la faveur d'un contrat à durée déterminée à temps plein renouvelé à plusieurs reprises, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son intégration professionnelle était très récente à la date de l'arrêté attaqué et que, célibataire sans enfant, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. 2 N° 19VE04223 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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