CETATEXT000043410603 J0_L_2021_04_000002000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/06/CETATEXT000043410603.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/04/2021, 20VE00814, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de VERSAILLES 20VE00814 7ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AUCHER-FAGBEMI Mme Christine PHAM M. ILLOUZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1908948 du 7 février 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. C..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours et sous les mêmes conditions d'astreinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge n'a pas procédé à l'examen du dossier alors que le requérant a produit des critiques fondées contre la décision préfectorale ; - le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le mémoire en défense du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2020 et en ne lui permettant pas de faire valoir ses arguments lors d'une audience ; la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les parties ont été informées le 27 janvier 2021 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de M. C... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que cette demande, qui soulevait des moyens ne pouvant être regardés comme manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, aurait dû être jugée en formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.