CETATEXT000043410653 J2_L_2021_03_000001900012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/06/CETATEXT000043410653.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/03/2021, 19LY00012, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de LYON 19LY00012 3ème chambre excès de pouvoir C M. FEDI SELARL AURIJURIS Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Cantal du 15 mai 2017 portant déchéance de droits et demande de remboursement de l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs qu'il a perçue, la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique du 26 juin 2017 et l'ordre de recouvrer du 26 juin 2017 émis à son encontre par l'agence de services et de paiement. Par un jugement n° 1701955 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019, M. D..., représenté par Me Meral (SELARL Aurijuris), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Cantal du 15 mai 2017, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique du 26 juin 2017 ; 3°) d'annuler l'ordre de recouvrer du 26 juin 2017 émis à son encontre par l'agence de services et de paiement en vue du paiement de la somme de 30 800 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait et de droit ; - la durée de son engagement était de cinq ans, et non de dix ans ; - les décisions en litige sont intervenues au terme d'un contrôle irrégulier diligenté au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 13 du règlement du 15 décembre 2006, par l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime et par la circulaire du 14 février 2013 ; - le fait générateur de la demande de remboursement était prescrit, que ce soit en application de la prescription quadriennale ou de l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995 ; - la sanction en litige n'est pas justifiée et est disproportionnée, en méconnaissance de l'article 2 du règlement du 18 décembre 1995. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., première conseillère, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le 1er janvier 2008, M. D... s'est installé comme agriculteur et a bénéficié à ce titre d'une " dotation jeune agriculteur " (DJA) d'un montant de 30 800 euros. A la suite d'un contrôle diligenté le 19 janvier 2017, le préfet du Cantal a, par décision du 15 mai 2017, prononcé la déchéance de ses droits à cette aide et prescrit le remboursement de la somme reçue. Un titre exécutoire a été émis à son encontre par le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) le 26 juin 2017. Par courrier du même jour, M. D... a formé un recours hiérarchique, lequel a été implicitement rejeté par le silence conservé à son égard par le ministre en charge de l'agriculture. M. D... a demandé l'annulation de ces trois décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 7 novembre 2018. M. D... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme ayant également entendu sollicité la décharge des sommes dont le paiement lui est réclamé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ". 3. Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " L'aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.