CETATEXT000043410778 J2_L_2021_04_000001902495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/07/CETATEXT000043410778.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 13/04/2021, 19LY02495, Inédit au recueil Lebon 2021-04-13 CAA de LYON 19LY02495 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY LE PRADO M. Jean-Philippe GAYRARD Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier Alpes Isère et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme totale de 63 077 euros à raison des fautes commises lors de la prise en charge de leur fils, M. B... F... et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1607370 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme F.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607370 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier Alpes Isère et la société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et la somme de 3 077 euros en réparation de leur préjudice matériel ; 3°) à titre subsidiaire, de les condamner à prendre en charge 90 % des conséquences dommageables de ce décès ; 4°) de condamner solidairement le centre hospitalier Alpes Isère et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier spécialisé Alpes Isère n'a pas pris les dispositions particulières et appropriées au risque suicidaire que présentait leur fils ; aucune consigne ciblée sur la prévention du suicide n'a été prescrite par l'équipe médicale ; aucune visite médicale n'est retranscrite dans le dossier de M. B... F... pour la période du 22 au 25 juillet 2014 ; - le centre hospitalier spécialisé Alpes Isère a insuffisamment surveillé leur fils, M. B... F..., alors hospitalisé dans une chambre d'isolement du centre hospitalier ; le personnel soignant ne s'est pas montré suffisamment diligent dans la surveillance en se bornant à faire des rondes toutes les deux à trois heures alors que l'Association Américaine de Psychiatrie prescrit une surveillance toutes les quinze minutes pour les patients isolés ; à supposer même qu'un tel rythme de surveillance serait impossible compte tenu des moyens de la psychiatrie en France, celui ne saurait être inférieur à un rythme horaire conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé ; - enfin, le fait que M. B... F... ait pu se suicider par pendaison avec ses draps aux charnières de la porte intérieure de sa chambre d'isolement, révèle un défaut de conformité des locaux à la pathologie du patient ; - les manquements du centre hospitalier, qui ont permis le passage à l'acte de leur fils, doivent donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices qu'ils ont subis ; à titre subsidiaire, la perte de chance d'échapper au suicide ne saurait être inférieure à 90 % ; Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, le centre hospitalier Alpes Isère et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête de M. et Mme F.... Ils soutiennent que : - aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier Alpes Isère dès lors que M. B... F... ne présentait pas un état suicidaire justifiant une surveillance constante ; malgré une tentative de phlébotomie le 25 juillet, le patient s'était montré calme et cohérent avant son passage à l'acte ; les recommandations en vigueur n'imposent pas de rythme de surveillance ; les références de l'Association Américaine de psychiatrie ne peuvent être mises en oeuvre au regard des moyens de la psychiatrie en France ; au demeurant, et compte tenu de son agitation, le patient a été placé en chambre d'isolement avec une surveillance rapprochée ; l'équipe soignante a effectué des passages réguliers et son état a été réévalué, donnant d'ailleurs lieu à une adaptation de son traitement le 25 juillet 2014 ; des consignes ont été données par les médecins psychiatres aux équipes soignantes quant à son agitation et à la possibilité de recourir à la contention ; - la configuration de la chambre d'isolement n'est pas constitutive d'une faute puisque la présence de draps et d'une porte permettent d'assurer au patient le respect de son intimité et contribuent à préserver un environnement humain et digne ; la chambre d'isolement était adaptée à la pathologie et au comportement du patient qui ne laissait pas craindre un passage à l'acte ; - à titre subsidiaire, un défaut de surveillance ou de conception des locaux ne peut être à l'origine que d'une perte de chance d'éviter le décès ; cette perte de chance sera limitée compte tenu de la détermination et de la rapidité avec laquelle M. F... a agi pour mettre fin à ses jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - les observations de Me Hemour, avocat de M. et Mme F... ; - et les observations de Me E..., avocat du centre hospitalier Alpes Isère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.