CETATEXT000043410829 J2_L_2021_04_000002000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/08/CETATEXT000043410829.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 20LY00803, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de LYON 20LY00803 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ VRAY Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1905533 lu le 19 décembre 2019, le président du tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 24 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 16 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête de Mme B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et dépourvu d'examen de la situation personnelle de Mme B..., que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveau en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 17 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril
- N° 20LY00803 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.