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20LY02990

CETATEXT000043410903 J2_L_2021_04_000002002990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/09/CETATEXT000043410903.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 20LY02990, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de LYON 20LY02990 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par jugement n° 2003287 lu le 16 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant macédonien né en septembre 1968, a présenté, en août 2019, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile, le 13 novembre
  4. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
  5. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, que M. C... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  6. M. C... conservait la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments ou arguments de nature à faire obstacle à son éloignement, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'exercer son droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, protégé par l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
  7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de problèmes médicaux lors du dépôt ou durant l'instruction de sa demande d'asile, alors que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et les décisions subséquentes ont été prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite au rejet de sa demande d'asile. Les certificats produits ne font pas ressortir, en raison de leur imprécision, un état de santé d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, invoqués contre ladite mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs du tribunal.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril
  11. N° 20LY02990 2 ap 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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