CETATEXT000043410918 J2_L_2021_04_000002003305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/09/CETATEXT000043410918.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 16/04/2021, 20LY03305, Inédit au recueil Lebon 2021-04-16 CAA de LYON 20LY03305 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY GALICHET Mme Rozenn CARAËS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet de la Loire de verser au débat le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. II - Mme C... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet de la Loire de verser au débat le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002139 - 2002196 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20LY03305, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous un délai d'un mois, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou une autorisation provisoire de séjour qui ne saurait être inférieure à six mois sur le fondement du 7 de l'article 6 de cet accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'une enfant, A..., atteinte d'une paralysie du plexus brachial gauche ; l'état de santé de son enfant nécessite de la chirurgie et des soins de rééducation qui ne sont pas disponibles en Algérie ; si une opération réalisée en 2016 a permis une récupération partielle de la mobilité du bras, elle doit encore bénéficier d'une rééducation qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de sa croissance ; à la date de la décision, elle doit encore subir une nouvelle intervention prévue en janvier 2021 afin d'améliorer la mobilité des doigts ; le défaut de prise en charge médicale pluridisciplinaire serait susceptible d'entraîner une perte irréversible de la mobilité du plexus brachial ; cette prise en charge n'existe pas en Algérie ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ; son enfant est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et peut bénéficier du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), mécanisme sans équivalence en Algérie ; le couple réside en France avec ses quatre enfants dont les trois premiers sont scolarisés. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. II - Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n°20LY03306, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous un délai d'un mois, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de cet accord franco-algérien ou une autorisation provisoire de séjour qui ne saurait être inférieure à six mois sur le fondement du 7 de l'article 6 du même accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est le mère d'une enfant, A..., atteinte d'une paralysie du plexus brachial gauche ; l'état de santé de son enfant nécessite de la chirurgie et des soins de rééducation qui ne sont pas disponibles en Algérie ; si une opération réalisée en 2016 a permis une récupération partielle de la mobilité du bras, elle doit encore bénéficier d'une rééducation qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de sa croissance ; à la date de la décision, elle doit encore subir une nouvelle intervention prévue en janvier 2021 afin d'améliorer la mobilité des doigts ; le défaut de prise en charge médicale pluridisciplinaire serait susceptible d'entraîner une perte irréversible de la mobilité du plexus brachial ; cette prise en charge n'existe pas en Algérie ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ; son enfant est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et elle peut bénéficier du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), mécanisme sans équivalence en Algérie ; le couple réside en France avec leurs quatre enfants dont les trois premiers sont scolarisés. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. M. F... D... et Mme C... G... épouse D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre
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