CETATEXT000043410979 J3_L_2021_04_000001903627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/09/CETATEXT000043410979.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 08/04/2021, 19BX03627, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de BORDEAUX 19BX03627 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER DEPORCQ M. Eric REY-BETHBEDER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Contrôle technique poids lourds Antilles Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision explicite de refus du Grand port maritime de la Guadeloupe du 10 août 2018 de résilier la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine industriel et commercial du Grand port maritime de la Guadeloupe consentie à la société Socatrans du 7 juin 2000, ainsi que l'avenant n° 1 du 5 décembre 2006 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - d'annuler la convention du 7 juin 2000 et son avenant du 5 décembre 2006 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Grand port maritime de la Guadeloupe de résilier la convention précitée ; 3°) en tout état de cause, de condamner le Grand port maritime de la Guadeloupe à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des différents préjudices subis. Par un jugement n° 1800958 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, la société Contrôle technique poids lourds Antilles Guyane (ci-après CTPL), représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision explicite de refus du Grand port maritime de la Guadeloupe du 10 août 2018 de résilier la convention du 7 juin 2000 et son avenant du 5 décembre 2006 ainsi que cette convention et cet avenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au Grand port maritime de la Guadeloupe de résilier la convention précitée ; en tout état de cause, de condamner le Grand port maritime de la Guadeloupe à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des différents préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de la Guadeloupe une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le Grand port maritime de la Guadeloupe était tenu d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à la délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public ; - il s'agissait, en tout état de cause, d'une convention qui présentait le caractère d'un marché public, dont la conclusion était soumise au code des marchés publics ; - en outre, tout tiers à une convention du domaine public et qui est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, peut introduire un recours en contestation de la validité de la convention devant la juridiction administrative et demander le cas échéant1'indemnisation des préjudices subis ; - par ailleurs, l'autorisation concernée est illégale ; - ainsi, est autorisé un projet qui porte atteinte à des espèces protégées et à l'environnement et qui méconnaît les documents d'urbanisme ; - de plus, l'avenant contesté est fondé sur un acte réglementaire lui-même illégal ; - de surcroît, le bénéficiaire de la convention n'est pas la société de la plage de Sainte Claire mais la société Vivauto ; - la durée de l'autorisation est excessive ; - la convention méconnaît le principe de l'égalité devant les charges publiques et crée une situation de concurrence déloyale ; - cette situation lui a causé des préjudices qui doivent être réparés par l'allocation d'une indemnité de 500 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, l'établissement public industriel et commercial Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG), représenté par le cabinet d'avocats Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de la société CTPL ; - cette dernière ne pouvait ainsi exercer un recours fondé sur la jurisprudence " Département du Tarn-et-Garonne ", le contrat litigieux ayant été signé antérieurement au 4 avril 2014, de même que son dernier avenant ; - en tout état de cause, ce recours est réservé aux contrats soumis à la date de leur conclusion à une obligation de publicité ou de mise en concurrence, alors que tel n'était pas le cas du contrat en cause ; - en effet, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 à laquelle se réfère l'appelante fixe, en son article 44, la fin de la période de transposition au 28 décembre 2009, à supposer que les dispositions de cette directive puissent être regardées comme bénéficiant d'un effet direct ; - en outre et contrairement à ce que soutient pour la première fois en appel la société CTPL, la convention d'occupation du domaine public critiquée ne constitue pas un marché public qui aurait dû être soumis à concurrence puisque ce contrat n'a pas été conclu pour répondre à un besoin de GPMG et il ne s'agit pas davantage d'une délégation de service public, en l'absence de tout service public délégué ou de l'exécution de travaux confiés à un opérateur au profit du délégant ; - par ailleurs et à titre subsidiaire, la demande de la société CTPL était irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de cette dernière, la convention querellée étant taisante sur l'activité exercée par la société cocontractante de GPMG ; - de plus et à titre encore plus subsidiaire, la convention litigieuse n'est pas illégale, contrairement à ce que soutient l'appelante, au regard des règles environnementales et d'urbanisme et il n'appartenait pas, en tout état de cause, à GPMG de veiller au respect de ces règles par le permis de construire délivré sur le terrain faisant l'objet de la convention ; elle n'est pas davantage illégale du fait de sa durée ou en raison de ce qu'elle créerait une distorsion de concurrence, contrôle incombant du reste à l'État ; - enfin, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne sont appuyées d'aucun justificatif, ne pourront qu'être rejetées en l'absence de faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique, - et les observations de Me D..., représentant le Grand port maritime de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.