CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 20/04/2021, 20BX03381
CETATEXT000043410990 J3_L_2021_04_000002003381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/09/CETATEXT000043410990.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 20/04/2021, 20BX03381, Inédit au recueil Lebon 2021-04-20 CAA de BORDEAUX 20BX03381 1ère chambre plein contentieux C Mme HARDY SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision contenue dans la réponse du médiateur de l'académie de la Guadeloupe du 5 novembre 2014 refusant de réexaminer le montant de sa rémunération en tant que professeure contractuelle, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe, d'une part, d'établir de nouveaux contrats tenant compte de sa qualification professionnelle et incluant les congés payés au prorata du service d'enseignement de l'année scolaire 2013-2014, d'autre part, d'établir l'attestation employeur et les attestations de salaires destinées à la sécurité sociale correspondant à la régularisation de ses contrats, enfin, de s'assurer du versement de sa cotisation auprès de l'Ircantec en conséquence de la régularisation de ses contrats et de condamner l'État à lui verser des indemnités d'un montant de 4 034,21 euros au titre des rémunérations non perçues, d'un montant de 3 595,47 euros au titre de la fin de son contrat, d'un montant de 4 521,13 euros au titre des indemnités journalières à plein traitement non perçues, d'un montant de 173,25 euros au titre de l'indemnité CCF non perçue et d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1401249 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu durant la période allant du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 en qualité de professeur contractuel de 2ème classe et celui qu'elle aurait perçu durant la même période en qualité de professeur contractuel de 1ère catégorie, à l'exclusion des périodes d'arrêt maladie ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral, a renvoyé Mme A... devant le recteur de l'académie de la Guadeloupe pour le calcul et le versement de l'indemnité mentionnée précédemment, a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16BX03886 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 et rejeté les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident.
Par une décision n° 428656 du 12 octobre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., a annulé l'arrêt de la cour du 18 décembre 2018 en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation relative aux rémunérations non-perçues et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans cette mesure.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2020 et 19 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Il soutient que le recrutement de Mme A... par le recteur de l'académie de la Guadeloupe en tant que professeur contractuel de deuxième catégorie, rémunéré à l'indice brut 408, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 8 février 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer l'article 5 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité représentative de ses congés payés calculée au prorata de son service d'enseignement du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'État d'établir un avenant à son contrat pour le service effectué au collège Félix Eboué de Petit-Bourg la classant en tant que professeur contractuel de 1ère catégorie, d'établir l'attestation employeur, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la régularisation de ses contrats, ainsi que les attestations de salaire sur les formulaires d'accident de travail destinées à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, et de lui verser la cotisation de retraite auprès de l'Ircantec conformément aux taux légaux en vigueur pendant la durée d'exécution de ses contrats ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle avait perçu durant la période du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 en qualité de professeur contractuel de deuxième catégorie et celui qu'elle aurait perçu durant la même période en qualité de professeur contractuel de première catégorie, à l'exclusion des périodes d'arrêt maladie, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un arrêt n° 16BX03886 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme A....
Saisi d'un pourvoi formé par cette dernière, le Conseil d'État, par une décision n° 428656 du 12 octobre 2020, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation relative aux rémunérations non-perçues et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans cette mesure.
Par ailleurs, si Mme A... a été recrutée, postérieurement à la période durant laquelle elle a enseigné dans l'académie de la Guadeloupe, en tant que professeur contractuel de première catégorie par les académies de Versailles et de Rennes, le classement dans cette catégorie s'explique par l'expérience professionnelle qu'elle a acquise au cours de cette période. Ainsi, compte tenu de l'absence de qualification professionnelle antérieure justifiée par Mme A..., le recteur de l'académie de la Guadeloupe a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, la classer dans la deuxième catégorie des professeurs contractuels alors même qu'elle détenait un diplôme d'ingénieur et un doctorat. Par ailleurs, Mme A... a exercé, du 30 septembre 2013 au 26 janvier 2014, des fonctions de professeur de mathématiques au sein du collège Félix Eboué à Petit-Bourg, puis, du 27 janvier 2014 au 30 septembre 2014, des fonctions de professeur de sciences physiques au sein du lycée professionnel de Pointe-Noire.
Il ne résulte pas de l'instruction que ces postes successifs aient présenté des caractéristiques particulières. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'expérience de Mme A... dans l'enseignement et des caractéristiques des postes sur lesquels elle a été recrutée, en retenant l'indice de rémunération le plus bas de la deuxième catégorie, le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la responsabilité pour faute de l'État n'est pas engagée à l'égard de Mme A... du fait du classement retenu par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1401249 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe relatives aux rémunérations non-perçues ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente, Mme F..., première conseillère, Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03381 2 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.